La FNATH souhaite apporter sa contribution aux discussions actuelles sur les ressources des personnes en situation de handicap.
Cet article sera constitué de deux parties,
- l’une consacrée à l’état des lieux actuel des ressources des personnes en situation de handicap,
- l’autre pour contextualiser les enjeux du débat et les propositions de la FNATH.
Observations préalables – Etat des lieux
Le débat actuel sur les ressources des personnes en situation de handicap est, « essentialisé » à la seule AAH alors que pour la FNATH il doit être recentré dans le cadre général de la protection sociale.
Chez l’adulte, lorsque la maladie ou l’accident survient ou qu’un état de handicap est constaté, qui réduit ou empêche l’exercice d’une activité professionnelle, des droits sont ouverts qui relèvent :
- de l’assurance sociale si la personne a exercé une activité professionnelle suffisante pour acquérir des droits par ses cotisations,
- de l’aide sociale si la personne ne peut pas exercer, ou de façon très réduite une activité professionnelle en raison de son handicap, et se trouve dans un état de précarité,
- de la réparation mais à la condition qu’un tiers soit identifié ou si le sinistre est couvert par une garantie assurantielle,
Les sommes ainsi versées, que ce soit au titre de l’assurance sociale ou au titre de l’aide sociale, ne peuvent se cumuler avec d’autres rentes, indemnités, indemnisations que sous certaines conditions.
La construction et ajouts ou modifications successives de droits ou d’accès, selon la catégorie sociale, les circonstances de la survenue du handicap ou de la maladie, ont créé au fil des années des oubliés ou des «moins bien traités », des injustices peut-être, et en tout cas des incompréhensions mais aussi, et surtout des renonciations pour les bénéficiaires du fait de la complexité du système dans son ensemble (non-recours).
Un constat est certain, le résultat n’est pas à la hauteur de l’enjeu (protéger de la précarité) et de l’effort de la Nation.
L’une des principales disparités de traitement pour une personne qui ne peut plus travailler ou moins travailler du fait de son handicap, dépend de sa contribution (assurance sociale et/ou assurance complémentaire) à l’occasion de son activité professionnelle.
Paradoxalement, la contribution à l’occasion d’une activité professionnelle ne garantit pas une prestation d’un niveau supérieur, et parfois même d’un niveau identique, en cas de survenance d’un handicap limitant les possibilités de se maintenir en emploi.
C’est le cas de la maladie qui peut laisser des séquelles particulièrement invalidantes, dans le cas d’une personne percevant des revenus faibles, puisque le calcul de la pension d’invalidité qui sera versée par l’organisme social correspond à 30% (catégorie 1) ou 50 % (catégorie 2) de la moyenne des salaires des 10 meilleures années. Le montant de la pension est de fait inférieur à celui de l’AAH et obligera, pour les bénéficiaires de la catégorie2, à faire une demande d’AAH différentielle sans garantie de l’obtenir après avoir demandé l’allocation spéciale invalidité.
La classification des personnes en situation de handicap en deux groupes,
- ceux qui ont cotisé
- ceux qui n’ont pas cotisé
génère deux parcours différents pour deux catégories de droits :
- l’assurance sociale
- la solidarité
Pourtant, rien ne justifie qu’une personne dont le handicap est de naissance ou est survenu avant l’entrée dans la vie professionnelle (10 %environ) ait des accès aux droits ou un traitement différent d’une personne qui a rencontré le handicap après son entrée dans la vie professionnelle.
Il est intéressant de rappeler que lorsque l’origine de l’accident, de la maladie et du handicap qui en découle trouve sa source dans une cause attribuable à un tiers c’est une indemnisation qui pourra être perçue en sus des prestations sociales, destinée à réparer l’ensemble des préjudices justifiables (principe de la réparation intégrale), sauf en matière d’accident de travail, puisqu’ici nous sommes en présence par exception d’une réparation seulement forfaitaire, même en cas de faute inexcusable de l’employeur, en raison d’une législation complexe et obsolète, qui n’a que très peu évolué, sinon au gré de la jurisprudence, depuis son origine qui remonte à 1898. Nous trouvons ici une autre anomalie génératrice de différence de traitement.
Nous tenterons, au travers de ce document d’identifier ces anomalies et de proposer des solutions cohérentes, tant sur la prestation proposée que son financement.
1.Eléments de contexte sur les ressources actuelles des personnes en situation de handicap et leurs conséquences
Aujourd’hui les personnes sont traitées différemment (ressources, et accompagnement dans l’accès et le maintien dans l’emploi) en fonction de l’origine de leur handicap et selon que l’inaptitude à travailler intervient avant ou après l’entrée dans l’immatriculation à un régime obligatoire de sécurité sociale par le versement de cotisations sociales.
Nous avons donc deux systèmes parallèles de reconnaissance, de prise en charge et d’accompagnement notamment vers ou dans l’emploi que pour nous rien ne justifie.
a- Si contribution suffisante : indemnités journalières (IJ) et pension d’invalidité
Le passage en invalidité est quasi systématiquement précédé d’une période d’incapacité temporaire pouvant aller jusqu’à 3 ans durant laquelle la personne percevra des IJ égale à la moitié de son salaire brut ; la personne est placée en situation de précarité sauf si elle peut bénéficier d’un complément de salaire par l’intermédiaire de son employeur ou d’une prévoyance.
Nous retrouvons généralement dans cette situation de mise en précarité les bas salaires, les temps partiels et les contrats précaires.
La pension d’invalidité est destinée à compenser la perte de revenu d’une activité professionnelle en raison d’une diminution partielle ou totale de la capacité de travail ou de gain.
Elle se décline en 3 catégories :
- Catégorie 1 : Invalide capable d’exercer une activité professionnelle rémunérée
- Catégorie 2 : Invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque
- Catégorie 3 : Catégorie 2 + obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. Il s’agit de la majoration tierce personne qui ressort de la compensation des besoins et non des ressources..
La pension d’invalidité minimum pour chaque catégorie est de 297,20€, très en dessous du seuil de pauvreté.
La pension d’invalidité sous réserve de respecter les plafonds ouvre droit à l’ASI(Allocation Spéciale Invalidité) qui est « conjugalisée ». Sous certaines conditions de seuils le bénéficiaire peut percevoir en sus une AAH différentielle.
Pour le dire autrement, si la sécurité sociale respectait sa mission première soit assurer un revenu décent à une personne incapable d’exercer une profession quelconque, il ne devrait y avoir parmi les bénéficiaires de l’AAH, aucun pensionné de l’invalidité.
Comme pour les IJ, la diminution de revenus induite par l’incapacité à travailler conduit à une situation de précarité quand il n’y a pas de prévoyance (dont peu de salariés en sont bénéficiaires).
Il y a là une nécessité à généraliser pour les employeurs et obligatoiriser comme cela a été fait pour la complémentaire santé des contrats de prévoyance.
En effet, comme la FNATH l’a déjà dénoncée à maintes reprises, le système de la prévoyance complémentaire a été laissé en jachères par les pouvoirs publics alors qu’il constitue un levier efficace et pertinent (pas le seul, certes) pour lutter contre la précarité sociale, conséquence majeure de la dégradation d’un état de santé. Au-delà, il s’agit également de lutter contre les inégalités selon les professions et les entreprises, car lorsque l’invalidité survient pour un bas salaire au sein d’une petite entreprise, on sait que la prévoyance – si elle existe – reste insuffisante à le protéger contre la précarité.
Il serait ainsi pertinent d’initier une vaste réflexion sur la mise en place d’un système proche de l’ANI pour garantir tous les salariés contre le risque invalidité.
Le HCAAM a initié une première réflexion au sein de son Rapport du « Quatre scénarios polaires d’évolution de l’articulation entre Sécurité sociale et Assurance maladie complémentaire » de janvier 2022 qu’il conviendrait d’approfondir :
« L’environnement juridique proposé pourrait reposer sur trois éléments qui feraient système : un mécanisme d’impulsion, un mécanisme permettant l’innovation, un outil de concrétisation permettant d’asseoir la nécessaire mutualisation du risque.»
Par ailleurs, le cumul de la pension d’invalidité avec des revenus professionnels (salarié ou non salarié) est possible, à condition qu’il ne dépasse pas l’ancien salaire perçu avant l’invalidité.
Cette contrainte n’est absolument pas incitative pour les personnes et ne leur permet pas d’améliorer leurs revenus en travaillant ou d’envisager une évolution professionnelle.
Proposition n°1 – Réformer les conditions d’accès et les montants versés durant la période d’incapacité et d’invalidité.
Il convient, en effet, de revenir à la mission première des prestations en
espèces de la sécurité sociale qui est d’assurer un revenu de remplacement
suffisant à l’assuré social, et il convient en conséquence de garantir que le
niveau de ce revenu (et précisément la pension d’invalidité et les IJ de
longue durée) sera, a minima, égal au seuil de pauvreté en France.
En effet, il convient de desserrer les conditions d’accès à la pension
d’invalidité pour y inclure les salariés qui présentent, du fait de leur état de
santé ou de leur handicap, des parcours professionnels précaires (temps
partiels, précaires), ou en encore interrompus par des périodes de
désinsertion sociale et professionnelle.
Par ailleurs, la prévoyance devra être généralisée pour compenser la perte
de revenus pendant la maladie, puis l’invalidité.
La FNATH appelle également à ce que la question de la prévoyance, pour
lutter contre la précarité sociale à la suite d’une maladie, d’un accident et
d’un handicap, trouve une réponse sociale identique à l’ANI pour la
complémentaire maladie.
Il faut rendre obligatoire l’accès mutualisé à une prévoyance qui couvre le
risque maladie (temporaire – complément au IJSS) et le risque invalidité
avec un niveau de couverture de qualité pour tous les salariés quel que soit
le statut professionnel, l’employeur (TPE, PME ou grande entreprise), ou la
carrière professionnelle (temps partiels, précaires).
Proposition n°2 – Des mesures incitatives permettant le cumul emploi/ressources et l’évolution professionnelle
Dans toutes ces situations, où l’incapacité de travail est subie par la
personne du fait de son état de santé, les minimas versés doivent être au
moins égaux au seuil de pauvreté.
Dans le cadre du cumul emploi/ressources nous proposons que la
personne puisse cumuler sa PI et les revenus de son travail jusqu’à un
dépassement de 10% de l’ancien salaire brut. Au-delà nous proposons de
prévoir un système dégressif, selon la capacité à retourner en emploi.
b- Si non-contribution ou contribution insuffisante : AAH
L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est une prestation permettant d’assurer un minimum de ressources. Elle est attribuée sous réserve de respecter des critères d’incapacité, d’âge, de résidence, de ressources et de composition du ménage. Elle est accordée sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et est financée par l’Etat et donc l’impôt. Son montant vient compléter d’éventuelles autres ressources dans la limite de plafonds.
Il faut être atteint d’un taux d’incapacité d’au minimum 80 % ou d’un taux d’incapacité de 50 à 79 % en cas de restriction substantielle et durable d’accès à un emploi, reconnue par la CDAPH.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins 1 an à partir du dépôt de la demande d’AAH. Nous sommes ici dans la situation qui correspond également à la période d’IJ pour les personnes qui ont préalablement exercé une activité professionnelle. Pour autant, le montant de l’AAH est très souvent supérieur aux IJ, mais reste très en dessous du seuil de pauvreté.
Concernant l’AAH, qui reste en dessous du seuil de pauvreté (1 150€), un cumul total AAH et revenus professionnels est possible pendant 6 mois. Ensuite, le montant de l’AAH est réduit en fonction des revenus et selon des taux appliqués par la CAF et fixés par le législateur.
Pour la FNATH, l’AAH doit s’inscrire dans le cadre de la sécurité sociale afin d’en faire une prestation sociale.
La difficulté liée au caractère contributif des prestations de sécurité sociale a été résolue dans la reconnaissance, avec la loi du 30 juin 1975, d’une obligation nationale au bénéfice des personnes en situation de handicap.
Ainsi, c’est dans le cadre de la sécurité sociale que les sujets liés à la prévention de la désinsertion professionnelle et sociale pourront être traités comme c’est le cas actuellement pour les assurés sociaux en arrêts longs et/ou invalides.
Proposition n°3 – Transférer l’AAH au sein de la branche maladie ou autonomie et fusionner l’AAH, la pension d’invalidité et l’ASI dans une prestation unique en espèces de sécurité sociale.
Comme la FNATH l’a déjà exposé à maintes reprises, l’AAH n’a jamais été
envisagée comme un « minima social » mais comme une prestation de
protection sociale sui generis de transition entre un modèle « aide sociale »
et un modèle « sécurité sociale ».
Il convient, aujourd’hui, de dépasser le modèle contributif à l’image des
évolutions portées par la protection universelle maladie s’agissant des
prestations en nature.
L’intérêt de la simplification est évident avec un régime juridique commun
tout en conservant des spécificités pour les assurés sociaux qui ont cotisé le
plus au regard notamment du montant de leur pension d’invalidité.
Proposition n°4 – Cumul emploi-ressources : à l’issu des 6 mois du cumul la personne en emploi continue de percevoir une AAH forfaire équivalent à 30% du montant de l’AAH simple jusqu’à la retraite sous réserve de ne pas dépasser 80% du temps de travail légal.
Il convient, pour ce sujet également, de rechercher la simplification avec un
régime juridique commun. Le handicap ne disparaît pas avec la reprise
d’emploi.
Il est nécessaire que ce régime intègre deux conditions que sont la
nécessité de prendre en compte la pénibilité d’une reprise de travail et le
maintien dans cet emploi sur le long terme, mais également la nécessité
d’un régime incitatif robuste et sur un temps suffisant pour que les
personnes soient réellement motivées et intéressées.
Il convient, enfin, d’assurer aux personnes une certaine protection dans leur emploi lorsqu’elles s’engagent dans un processus de réinsertion et ainsi de le favoriser.
c- Les rentes AT-MP
Un grand nombre de bénéficiaires de rentes AT/MP dont la capacité de travail se trouve réduite, se trouvent dans la même situation de précarité après qu’ils aient épuisé leurs droits aux prestations de chômage et qu’ils ne disposent alors pour seule ressource que de leur rente, ici aussi généralement inférieure à l’AAH.
Pour autant, cette situation, régie par une législation particulière, devra faire l’objet d’un débat spécifique incluant les organisations syndicales et patronales et les associations les plus représentatives de victimes d’accidents de travail et de maladies professionnelles, afin que cela ne repose plus sur le compromis historique de 1898, qui fait des accidentés du travail et des victimes de maladies professionnelles « les parents pauvres » de la réparation et de la protection sociale.
Proposition n°5 – Initier une négociation sociale associant les associations de victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles les plus représentatives, sur les améliorations de l’indemnisation des victimes du travail.
d- La retraite pour inaptitude
Les assurés sociaux reconnus inaptes au travail peuvent bénéficier d’une
retraite à taux plein dès l’âge de départ, à condition de répondre à certains critères. L’inaptitude au travail implique de pas être en mesure de poursuivre l’exercice d’un emploi et présenter une incapacité définitive de travail de 50 %.
La faiblesse d’une grande majorité des pensions versées s’explique par des durées d’assurance au régime général en moyenne plus courtes par rapport aux autres catégories de pension, ainsi que par des salaires particulièrement faibles.
Cela oblige les bénéficiaires à solliciter l’ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Agées) conditionnée elle aussi encore aux revenus du conjoint.
En effet, on sait maintenant la corrélation directe entre l’augmentation du nombre d’allocataires à l’AAH et le recul de l’âge à la retraite.
Ainsi, le travail de la DRESS à cet égard ne peut être ignoré sauf à se priver d’un débat sérieux :
«Enfin, le recul de l’âge minimal légal de départ à la retraite a dynamisé l’accroissement du nombre d’allocataires à partir de 2011. Les allocataires de l’AAH doivent en effet demander l’allocation de solidarité pour les personnes âgées (Aspa) lorsqu’ils atteignent l’âge minimum légal de départ la retraite, l’éligibilité à cette allocation leur étant garantie dès cet âge au titre de l’inaptitude au travail.
Le relèvement de l’âge minimum de 60 ans à 62 ans, programmé par la réforme des retraites de 2010, a donc eu pour effet de ralentir ce report de l’AAH vers l’ASPA.»
Dans toutes ces situations, où l’incapacité de travail n’est pas un choix, mais subie parla personne du fait de son état de santé, les minimas versés doivent être au moins égaux au seuil de pauvreté et dans le cas d’un cumul emploi/prestations, et permettre à la personne d’avoir des ressources supérieures au seuil de pauvreté.
e- Les retraites anticipées des travailleurs handicapés
La même lucidité doit être appliquée au dispositif de retraite anticipée pour travailleurs handicapés.
Il faut reconnaitre que c’est un choix idéologique et un arbitrage budgétaire que de se contenter, depuis sa création, d’un flux annuel de moins de 3 000 personnes par an.
Ce n’est pas une réponse sérieuse aux enjeux du vieillissement sauf à laisser la branche maladie porter, à coup d’IJSS longue durée et de pensions d’invalidité, une population senior dans l’incapacité de travailler et dont on sait, de manière certaine et documentée, qu’elle ne reviendra pas sur le marché du travail mais dont une partie, durant la période d’invalidité, ira solliciter le concours complémentaire de l’AAH pour les raisons précitées.
Conclusion
Les propositions de la FNATH recherchent une réforme globale de simplification qui permette d’en terminer avec un système de protection sociale, s’agissant des personnes handicapées au sens large, devenu inégalitaire, complexe et incompréhensible.
Les propositions se calent sur le seuil de pauvreté en raison des financements importants qui devront être mobilisés pour l’atteindre ; les prestations aujourd’hui étant bien en deçà du seuil de pauvreté.
Pour autant, il s’agit pour nous d’une étape visant à porter ces minimas à hauteur du SMIC net.
Par ailleurs, il nous semble important de mentionner, comme vous le savez, la persistance d’une inflation qui vient impacter le pouvoir d’achat des titulaires d’une pension d’invalidité, d’une rente accident du travail et de pension de vieillesse pour inaptitude. Sur ce point la FNATH aura à s’exprimer ultérieurement.
Nos propositions de solutions prennent en compte l’allégement du fonctionnement par la « centralisation » qui devrait permettre des économies d’échelle destinées à les financer en partie.
Le sujet des ressources ne sera pas épuisé si le Secrétariat d’État ne fait pas de ses sujets prioritaires la réforme des retraites des personnes malades, accidentés et handicapées.
La faiblesse d’une grande majorité des pensions versées aux assurés sociaux reconnus inaptes au travail s’explique par des durées d’assurance au régime général en moyenne plus courtes par rapport aux autres catégories de pension, ainsi que par des salaires souvent plus faibles.
Cela oblige les bénéficiaires à solliciter l’ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Agées) conditionnée aux revenus du conjoint.