Obtention de l’AAH et de la CMI sans limitation de durée

Dans cette affaire, l’expert judiciaire conclu que notre adhérente, atteinte d’un syndrome d’Usher (atteinte congénitale de l’acuité visuelle et auditive) présentait un taux d’incapacité partielle supérieur à 80 %.

Absence de possibilité d’évolution favorable

Aussi, l’absence de possibilité d’évolution favorable à long terme, les limitations d’activités de participation sociale, l’atteinte définitive de l’autonomie individuelle et le besoin d’une aide partielle pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne sont établis par les pièces du dossier.

AAH et CMI invalidité sans limitation de durée

En conséquence, grâce à l’intervention de la FNATH, le Tribunal décidait d’accorder à notre adhérente le bénéfice de l’AAH ainsi que la carte de mobilité inclusion mention invalidité, cela sans limitation de durée.

TJ de Saint Etienne, 14/10/2021, n° RG 19/00323 – (Groupement Loire/Haute Loire)

Symboles de la justicePour bénéficier d’une assistance de nos juristes spécialisées

ADHÉRER ET POSER VOTRE QUESTION EN LIGNE

Reconnaissance de sa maladie professionnelle « emphysème »

Dans un premier temps, notre adhérent s’était vu refuser la reconnaissance de sa maladie au titre du tableau n°44 « emphysème ».

Respect des conditions du tableau

Grâce au travail des juristes de la FNATH, par décision du 30 septembre 2021, le Tribunal Judiciaire, Pôle sociale de Bourges retient, au vu de l’enquête administrative effectuée par la CPAM que la condition tenant tant au délai de prise en charge (35 ans) qu’à la durée de l’exposition (10 ans) sont remplies.

Respect de l’exposition à l’agent nocif

En plus, s’agissant de l’exposition à l’agent nocif, il se trouve que lors de son enquête téléphonique, notre adhérent a indiqué à l’agent enquêteur qu’il polissait des objets en aluminium avec de la toile émeri sans protection individuelle et qu’il avait le visage, les narines, la bouches et les mains toutes noires.

Le Tribunal a donc considéré que la victime a bien été exposé à l’agent nocif et a reconnu que la maladie dont souffrait notre adhérent était bien inscrite au titre du tableau n°44 des maladies professionnelles « emphysème ».

TJ de Bourges, 30/09/2021, n° RG 20/00159 – (Groupement Centre Est – Dossier suivi par le Pôle juridique)

Symboles de la justiceBesoin d’une assistance suite à un accident, une maladie professionnelle ou pas, un handicap…

ADHÉRER ET POSER VOTRE QUESTION EN LIGNE

La FNATH : 100 ans de combat auprès des accidentés du travail

Première table ronde : 10H00 – 11H30

Pour revoir cette table ronde : https://youtu.be/qKLMvRCUPAA

Une réparation au rabais

Notre système actuel de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est issu de la loi du 9 avril 1898 qui a posé le principe d’une indemnisation automatique mais forfaitaire.

Ce système interdit à la victime ou ses ayants droit toute action de droit commun contre l’employeur et ces litiges relèvent exclusivement de la compétence des juridictions de sécurité sociale.

Contrairement aux victimes « de droit commun» , les victimes d’accident de travail ou maladies professionnelles ne peuvent prétendre à une indemnisation intégrale de leurs préjudices que lorsque l’accident du travail est dû à la faute d’un tiers hors employeur, ou dans le cas –exceptionnel – d’une faute volontaire de l’employeur.

Une indemnisation forfaitaire complémentaire peut cependant être attribuée en cas de faute inexcusable de l’employeur.

Les victimes d’accidents de travail ou maladies professionnelles restent aujourd’hui les seules victimes d’un dommage corporel à ne pas pouvoir bénéficier d’une indemnisation intégrale.

Pour la FNATH, rien ne justifie cette moindre réparation d’une victime d’accident du travail qui doit pouvoir prétendre à une indemnisation de l’ensemble de ses préjudices.

Devant l’absence de considération politique face à ces questions, les revendications de la FNATH pour une indemnisation intégrale restent d’actualité.

Pour une reconnaissance simplifiée

La FNATH demande que le taux d’incapacité permettant de saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) soit supprimé pour toutes les victimes du travail

Les autres tables rondes :

Emploi et maintien dans l’emploi

Santé au travail

En partenariat avec :

Extension du champ du préjudice d’anxiété pour les salariés exclus de l’ACAATA

Dans un arrêt du 2 juin 2021, la Cour de Cassation confirme sa position exprimée le 5 avril 2019 en faveur de l’extension du champ du préjudice d’anxiété pour les salariés exclus de l’ACAATA mais exposés à l’amiante et ce malgré la résistance de la cour d’appel de Douai.

Cette dernière avait en effet estimé à travers ses arrêts du 8 novembre 2018 devoir rejeter le droit à indemnisation des salariés motifs « qu’un salarié exposé à l’amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l’indemnisation du préjudice d’anxiété, cette indemnisation étant réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA et que tel n’était pas le cas des salariés d’EDF, entreprise non inscrite sur la liste ministérielle des entreprises ouvrant droit à ce dispositif. ».

« Le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante peut agir contre son employeur »

Cette motivation a été censurée point par point par la Cour de Cassation qui a rappelé que : « (..) Le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante peut agir contre son employeur quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi numéro 98 – 1194 du 23 décembre 1998 (..) ».

En clair, la circonstance que la demande d’un salarié soit dirigée contre une société qui n’entre pas dans les prévisions de l’article 41 de la loi numéro 98 – 1194 du 23 décembre 1998 n’empêche plus la victime d’obtenir une indemnisation de son préjudice moral.

Mais il doit prouver la réalité du préjudice d’anxiété

Au final, s’il est désormais acquis que les salariés éligibles à l’ACAATA ont un droit automatique au préjudice d’anxiété et sont dispensés de prouver la réalité du préjudice moral, déduit du fait qu’ils peuvent prétendre à l’ACAATA ; les autres salariés néanmoins exposés à l’amiante mais exclus du dispositif légal de préretraite, peuvent toutefois sur le fondement de la violation de l’obligation de sécurité de l’employeur et donc du contrat, obtenir réparation de leur préjudice d’anxiété.

Pour cette seconde catégorie de salariés, il leur appartient de prouver la réalité du préjudice d’anxiété sauf à l’employeur d’écarter sa responsabilité dès lors qu’il sera en capacité de rapporter la preuve qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires en vertu son obligation de sécurité. Ce préjudice apparaît d’autant plus établi pour les salariés en cause qu’en 2013 sur les 115 victimes de l’amiante qui avait été employées au sein de la centrale, 33 sont décédés des suites d’une maladie professionnelle liée à ce matériau

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.572, Inédit

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.574 19-15.577, Inédit

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.575 19-15.579, Inédit

 

 

Consultation citoyenne pour lutter contre les discriminations – Votre avis est important

L’engagement de la FNATH conte les discriminations

Les discriminations s’opèrent en raison du handicap, de l’origine, du genre, de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre ou encore de l’âge ou des croyances.

Au total, il existe 25 critères de discriminations interdits par la loi.

Ces discriminations assignent, blessent. Elles sont une atteinte insupportable à la dignité humaine et elles peuvent avoir des conséquences dramatiques dans la vie des personnes qui les subissent

Comme vous le savez, la FNATH s’est déjà engagée au côté de la Défenseure des Droits lors du lancement de la plateforme de lutte contre les discriminations le 12 février dernier.

Cette plateforme est accessible via le 39 28 et la plateforme www.antidiscriminations.fr.

Lancement de la consultation citoyenne sur les discriminations

En plus de cette plateforme, le Gouvernement a initié depuis le 8 avril une consultation citoyenne : www.consultation-discriminations.fr permettant à tous de débattre et de proposer des solutions pour lutter contre les discriminations

La FNATH, qui a participé le 7 avril dernier à la visioconférence présentant le projet en présence des Ministres Sophie Cluzel et Elisabeth Moreno, a naturellement répondu présente pour relayer cette consultation.

En donnant la parole aux Français, cette consultation a vocation à apporter des réponses efficaces aux injustices individuelles qui minent notre cohésion sociale.

Parce que la lutte contre les discriminations nous concerne tous, nous comptons sur vous pour nous aider à construire les meilleures solutions pour les faire reculer.

Je participe

Consultation citoyenneObjectif de cette consultation citoyenne

L’objectif de cette consultation citoyenne sur les discriminations est triple et vous permet :

  • De donner votre avis sur l’efficacité des dispositifs existants, signaler des dysfonctionnements, indiquer ce qui pourrait être amélioré ;
  • De vous prononcer sur de nouvelles mesures actuellement en cours d’élaboration ;
  • De proposer vos propres solutions concrètes et partager les bonnes pratiques que vous appliquez déjà au sein de votre organisation professionnelle.

Cette consultation anonyme durera deux mois et sera ouverte à toutes celles et ceux qui souhaitent participer à ce programme en ligne.

La Fédération nationale va aussi apporter de son côté une contribution qui sera envoyée aux Ministres Moreno et Cluzel. N’hésitez pas si vous le souhaitez à nous faire part des propositions que vous avez faite en répondant à la consultation en ligne pour que nous puissions les appuyer.

Victime de discrimination, La FNATH peut vous aider

 Bien évidemment, au dé là de la plateforme www.antidiscriminations.fr du Défenseur des droits, la FNATH, association des accidentés de la vie, au travers de ses structures et grâce à ses juristes, peut vous accompagner et vous orienter dans vos démarches et vous aider à obtenir une réponse à votre situation personnelle.

https://www.fnath.org/le-service-de-conseil-et-defense-juridique/

A noter : Qu’est-ce qu’une consultation citoyenne

On parle de consultation citoyenne lorsqu’un élu, un groupe d’élus, une collectivité ou même l’Etat, demande l’avis d’une partie ou de l’ensemble de ses administrés sur un sujet précis, afin de connaître leur opinion, leurs attentes, leurs besoins. La consultation est généralement liée à la mise en place ou à l’avancement d’un projet spécifique mais peut concerner tout type de question. Il est important de ne pas confondre la consultation avec le vote : la décision finale n’incombe qu’au décideur, qui n’est pas tenu d’appliquer stricto sensu les avis recueillis, même dans le cas où une majorité évidente se dégage des résultats.

Source : https://collectivites.vooter.co/consultation-citoyenne-avantages-et-fonctionnement/

Maladie professionnelle et Covid 19 : la télédéclaration est possible

Alors que le Gouvernement avait dévoilé fin juin les modalités de reconnaissance en maladie professionnelle des travailleurs atteints de la COVID-19 (voir notre communiqué de presse à ce sujet), aucun texte officiel n’est encore paru.

Rappelons que le projet de décret est plus que décevant puisqu’il prévoit un tableau de maladie professionnelle aux conditions extrêmement restrictives.

La FNATH n’a pas manqué de communiquer ses observations et arguments, notamment au cours d’une séance de la Commission Spécialisée relative aux Pathologies Professionnelles dans laquelle elle siège, en espérant pouvoir encore obtenir de meilleures conditions de prises en charge.

A l’heure où cet article est rédigé, aucun décret relatif à la reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à la Covid-19 n’a encore été publié. Le Gouvernement aurait-il souhaité apporter des modifications sous la pression des syndicats et associations à ce texte rédigé trop rapidement ?

La déclaration en maladie professionnelle d’une contamination par le SARS-CoV2 est toutefois d’ores et déjà possible en ligne depuis le 12 août 2020 (Infection professionnelle par le coronavirus : télédéclaration). La Caisse Nationale d’Assurance Maladie a consacré une page spéciale sur le site Ameli.fr sur laquelle toute personne ayant été contaminée dans le cadre de son travail peut déclarer une maladie professionnelle en remplissant un formulaire et en y joignant quelques pièces médicales et administratives.

La CNAM précise que le dispositif mis en place par les pouvoirs publics concerne l’ensemble des assurés du régime général, qu’ils travaillent ou non dans le domaine de la santé, ainsi que les professionnels de santé libéraux.

La FNATH encourage toutes les personnes ayant contracté le virus « Covid-19 » au cours de leur travail à déclarer une maladie professionnelle et à se rapprocher de leur groupement départemental pour obtenir tous les conseils utiles en vue de cette déclaration en ligne, mais aussi et surtout afin de permettre à notre association de vérifier la bonne prise en charge de ces demandes par les CPAM.

 Liens utiles :

 Pour déclarer une maladie professionnelle en lien avec le Covid-19 : declare-maladiepro.ameli.fr

 Pour obtenir des conseils de la FNATH via notre plateforme juridique : service-de-conseil-et-defense-juridique

 Pour contacter le groupement départemental FNATH le plus proche de chez vous : où-nous-trouver ?

Besoin d’une assistance suite à un accident, une maladie professionnelle ou pas, un handicap…

ADHÉRER ET POSER VOTRE QUESTION EN LIGNE