Réforme des retraites : Les amendements de la FNATH devant le Sénat

La FNATH, comme tous les autres corps intermédiaires, ne peut qu’exprimer la déception qui a été la sienne devant l’absence d’un débat sur les fondamentaux de cette réforme lors de la première lecture du Projet de loi.

Faire entendre la voix de ses adhérents et de leurs familles

Elle regrette également le manque de clarté ou effets d’annonce, que l’on pense à la prétendue retraite pour les plus modestes à hauteur de 1200 euros ou aux carrières longues.

Elle s’attachera, néanmoins, devant le Sénat, à faire entendre la voix de ses adhérents et de leurs familles, accidentés, handicapés, malades et invalides qu’elle défend et représente au quotidien.

Il s’agit de personnes qui, du fait de leur accident de la vie, vivent de longues périodes d’inactivité, des parcours professionnels qui se terminent souvent dès qu’elles franchissent la barre des 50 ans, en raison notamment de leur usure liée à leurs conditions de travail.

La FNATH souhaite que la mise en application de cette réforme soit repoussée à 2025

En préalable, et de façon plus générale, la FNATH souhaite que la mise en application de cette réforme soit repoussée à 2025 compte tenu de l’impact prévu dès le 2ème semestre 2023, afin que les personnes qui s’étaient organisées pour partir en retraite dans l’année qui vient puissent le faire.
Lors de la dernière tentative de réforme, avant le confinement, elle avait exposé à l’attention du grand public et des décideurs politiques ses propositions « Réforme des retraites : Et si on parlait pénibilité et justice sociale ! ».

En sa qualité de membre du Conseil de la Caisse nationale d’assurance maladie, elle votera CONTRE le projet de loi présenté lors de la prochaine séance au motif que « le compte n’y est pas » pour la FNATH, et qu’il faut regretter la reconduction de dispositifs qui ne répondent que trop peu aux enjeux de l’espérance de vie et du pouvoir d’achat des personnes usées par le travail, accidentés, malades.

S’agissant du recul de l’âge de départ, la FNATH expose, avec la plus grande clarté, que cette mesure est radicalement contraire aux intérêts des personnes usées par le travail, exposées à des pénibilités qui présentent un différentiel d’espérance de vie, aux assurés seniors contraints à des arrêts longs, aux invalides, aux travailleurs handicapés, aux allocataires de l’AAH, aux malades chroniques et aux accidentés du travail et malades professionnels.

Il faut cesser de raconter des histoires aux français !

On connait les effets des dernières réformes qui ont repoussé l’âge de la retraite qui ont fait l’objet d’études par la DRESS et même la CNAV.

Sans même évoquer les personnes qui passent sous les radars d’une reconnaissance administrative et du non-recours, les dernières réformes n’ont apporté aucune solution sociale pour ces populations.

Le problème a été déplacé et l’on retrouve un nombre important de ces assurés dans d’autres dispositifs en attendant une réforme qui ne répond pas aux attendus.

C’est l’explosion de l’AAH, la voie de garage des IJSS de longue durée, puis l’invalidité quand ce n’est pas le RSA.

Telle est la réalité produite par le recul continu de l’âge de la retraite et de l’augmentation de la durée d’assurance.

Emploi des seniors

S’agissant de l’emploi des seniors, le Gouvernement ne propose que des mesures « cosmétiques » avec un fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (FIPU) doté d’un pécule ridicule (1milliards sur de 2023 à 2027, soit 200 millions par an), des visites médicales qui ne feront, au mieux, que constater les dégâts et des possibilités de reconversion aux conditions drastiques et aux avantages limités, un index des seniors, si cette fois il était adopté, qui deviendra un outil de « greenwhasing » sans autre effet concret.

Licenciements pour inaptitude

Rien sur l’épidémie silencieuse des licenciements pour inaptitude des salariés vieillissants ou usés évalués pourtant à plusieurs dizaines de milliers par an, dont on connait le parcours vers la précarisation.
S’agissant des dispositifs de départ anticipé comme de la pénibilité, s’ils ne sont pas remis en cause, aucun changement d’ampleur n’est à relever et il ne faut pas compter sur la FNATH pour se réjouir au seul constat que ces dispositifs ne sont pas remis en cause…ou aux maigres améliorations apportées au régime du C2P.

Il en est de même s’agissant du dispositif qui doit garantir aux assurés une retraite nette égale à 85 % du SMIC net.

Observons, d’une part, que c’est à la condition que l’assuré ait effectué une carrière complète, ce qui est très rare pour les précaires et les personnes dont l’état de santé pose difficulté …

D’autre part, depuis des années, une grande partie des retraités est laissée sous le seuil de pauvreté.

De même, il faudrait sans doute se réjouir que le projet adapte les dispositions relatives aux droits à retraite des bénéficiaires de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ?

La FNATH n’est pas dupe des éléments de langage et de la maitrise de la communication politique par le Gouvernement.

Réforme des retraites. Les amendements de la FNATH devant le Sénat
Première lecture – Février 2023

Retraites : Les revendications de la FNATH

Mise en place des nouvelles règles de cumul entre pension d’invalidité et revenu d’activité.

Depuis le 1er avril 2022, le cumul de la pension d’invalidité avec des revenus professionnelles est possible, à condition que le cumul ne dépasse pas l’ancien salaire perçu avant la mise en invalidité. Le décret du 23 février 2022 redéfinit les règles de cumul entre pension d’invalidité et revenu d’activité.

Le texte aménage ainsi les modalités de suspension de la pension d’invalidité en cas d’exercice d’une activité professionnelle, en permettant, pour le salarié, un cumul intégral des revenus d’activité et de la pension d’invalidité jusqu’à ce que le revenu disponible de l’assuré redevienne similaire à celui qu’il avait avant son passage en invalidité, puis en organisant au-delà de ce seuil la réduction de la pension de l’équivalent de la moitié des gains constatés (Article R.341-17 du Code de la Sécurité Sociale).

Ces nouvelles règles s’appliquent aux:

  • Salaires ;
  • Rémunérations de stage de reclassement ou de rééducation professionnelle ;
  • Revenus de remplacement (allocations chômage et indemnités journalières).

Chaque année, l’allocataire d’une telle pension est soumis à un contrôle de ses droits, et doit effectuer une déclaration de sa situation et de ses revenus d’activité et de remplacement au septième mois civil qui suit l’attribution de sa pension, puis tous les douze mois. Ou, lorsque l’assuré a repris ou poursuivi une activité professionnelle au cours des douze derniers mois civils, tous les trois mois, précise le décret.

  • Sur les effets bénéfiques de la réforme:

A titre d’exemple :

Monsieur X percevait 1500 euros avant son invalidité. Avec la réforme, il travaille et perçoit aujourd’hui des revenus cumulés (pension + salaire) de 1700 euros. Il a donc 200 euros de plus par rapport à son salaire de référence avant sa mise en invalidité. Ces 200 euros supplémentaires seront divisés par deux (50 %). Il percevra réellement 1600 euros au total.

Si M.X percevait 2000 euros de revenus cumulés (pension + salaire), dans ce cas, ce sont les 500 euros supplémentaires qui seront divisés par 2 et il percevra réellement 1750 euros.

Il y a certes, toujours une perte, mais sans ce décret, M.X n’aurait pas pu dépasser 1500 euros.

  • Sur les effets potentiellement négatifs de la réforme:

Les salaires pris en compte ne doivent pas dépasser le plafond annuel de sécurité sociale qui est actuellement de 41136 euros. Il y a donc désormais un plafond et les personnes percevant de hauts revenus avant leur mise en invalidité se trouvent pénalisées par ce plafond.

Ainsi, les personnes à hauts revenus et les personnes travaillant à plus de 80% peuvent se retrouver pénalisées par cette réforme car le montant de leur PI peut être imputé de façon importante.

A titre d’exemple :

Madame X percevait 4000 euros avant son invalidité. En travaillant à 80 % il a pu maintenir son salaire antérieur et perçoit aujourd’hui des revenus cumulés de 4000 euros, décomposés de la façon suivante : 3000 € de salaire et 1000 € de pension. Avec la réforme, son salaire de comparaison va maintenant être limité à 3 428 € (= plafond mensuel de la sécurité sociale 2022). D’après nos calculs, il ne devrait plus percevoir que 714 € de pension d’invalidité au lieu des 1000 € qui lui étaient versés avant la réforme (la pension est réduite de la moitié du dépassement constaté, eu égard au plafond de la sécurité sociale).

La FNATH a demandé au Ministre un décret modificatif et s’apprête à saisir le Conseil d’Etat.

  • Sur la mise en application de la réforme par les CPAM:

Cette réforme est entrée en vigueur depuis le 1er avril 2022 mais avec une régularisation des dossiers par la CPAM au 1er décembre 2022.

Sur cette période de latence du 1er avril 2022 au 1er décembre 2022 et afin de ne pas pénaliser les personnes titulaires d’une pension d’invalidité, les CPAM ne devraient pas notifier pas d’indu pour réclamer les éventuels trop-perçus de pension.

N’hésitez pas à nous faire partager vos expériences de terrain sur ce sujet, ou à nous faire remonter vos cas particuliers afin que notre cellule revendicative ait de quoi illustrer les inconvénients de cette réforme auprès des Ministères.

Pour témoigner sur votre situation merci de répondre à ce petit questionnaire

 

Névrite optique en lien avec une exposition aux pesticides.

40 ans de manipulation, dans le cadre de son activité professionnelle, de produits phytosanitaires et pesticides

Ouvrier agricole dans l’arboriculture, Monsieur B développe une névrite optique.

Ayant, depuis près de 40 ans, manipulé, dans le cadre de son activité professionnelle, des produits phytosanitaires, notamment des pesticides, il s’interroge sur le lien possible entre sa pathologie et cette exposition à des produits dangereux.

Les médecins confirment le lien possible entre sa névrite optique et l’exposition aux produits phytosanitaires.

Il évoque le sujet avec les médecins spécialistes qui le suivent et qui confirment le lien possible entre sa névrite optique et l’exposition aux produits phytosanitaires.

Un soutien de la FNATH primordial… pour un résultat non sans conséquence

Monsieur B se rapproche de la FNATH, association auprès de laquelle il est adhérent depuis des années.

Une demande de maladie professionnelle est adressée à la MSA.

Près de 7 mois après, Monsieur B. a le plaisir de recevoir une décision favorable de la part de la MSA. La névrite optique est reconnue comme maladie professionnelle.

Les conséquences de cette décision sont importantes pour Monsieur B :

  • Pour la collectivité en premier lieu,

Plus il y aura de pathologies en lien avec une exposition professionnelle à des produits phytosanitaires, reconnues en maladie professionnelle, plus il y aura une prise de conscience collective et plus il pourra y avoir d’actions de prévention mises en place.

  • A titre individuel, cette décision est importante également.

Elle officialise le fait que la manipulation de produits phytosanitaires tout au long de sa carrière a été responsable de sa névrite optique.

  • Financièrement :

– Durant son arrêt de travail :

Cette décision a permis à la MSA de régulariser le montant des indemnités journalières qui lui sont dues.

– Par rapport à son licenciement pour inaptitude physique :

Monsieur B a récemment été licencié pour inaptitude physique, cette reconnaissance en maladie professionnelle a une incidence importante sur les indemnités qui lui sont dues par son employeur, avec par exemple le doublement de l’indemnité de licenciement.

– Par rapport à son indemnisation :

Les séquelles que Monsieur B conserve de cette maladie professionnelle ont été quantifiées à 34 %. Ce qui lui permet de bénéficier à vie du versement d’une rente de près de 900 € par trimestre, non imposable.

• Son âge de départ à la retraite :

– Cette reconnaissance en maladie professionnelle et la fixation de son taux d’IPP à 34 % ont des conséquences sur son âge de départ à la retraite. En effet, départ à la retraite à 60 ans est désormais possible.

Monsieur B se félicite de l’action de la FNATH 87 dont l’intervention a fortement contribué à l’obtention de cette reconnaissance.

Élections Législatives 2022 – Propositions FNATH : Les retraites

Notre constat

La FNATH reste opposée au recul de l’âge de la retraite. Le Conseil des retraites a mis en lumière, récemment, que le recul de l’âge de la retraite avait pour conséquence le maintien des populations incapables de travailler ou de se maintenir en emploi dans des dispositifs de solidarité. Il n’y a donc pas de bénéfice, pour les comptes publics et pour les personnes elles-mêmes, à retarder l’accès à la retraite.

Elle demande que toute réforme des retraites soit accompagnée de dispositifs adaptés pour les travailleurs qui sont dans l’incapacité de se maintenir dans l’emploi, au-delà d’un certain âge, du fait d’une maladie, d’un handicap ou d’une trop grande pénibilité.

La FNATH appelle enfin à garantir aux assurés du régime vieillesse, qui ont peu ou mal cotisé du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un niveau de vie décent égal au seuil de pauvreté, y compris pour les aidants qui ont été contraints de prendre en charge un proche (ascendant, conjoint, descendant) handicapé ou malade.

Nos propositions

  • PERMETTRE un accès au dispositif de retraite anticipée pour les seniors en IJSS de longue durée dans l’incapacité de retrouver un emploi ou porteur de pathologies chroniques engendrant une fatigabilité invalidante.
  • AMELIORER et faciliter substantiellement les conditions d’accès administratives, taux et concomitance) à la retraite anticipée pour les travailleurs handicapés et de la retraite pour inaptitude lorsque la carrière professionnelle a été empêchée ou réduite par la maladie ou le handicap (revoir la validation de trimestres par la solidarité).
  • REFORMER en profondeur le dispositif pénibilité pour en faire un véritable dispositif de retraite anticipée pour pénibilité efficace et juste.
  • PERMETTRE aux aidants de disposer d’une retraite à égalité avec les aidants professionnels lorsqu’ils cessent leur emploi pour s’occuper d’un proche malade ou handicapé.

Ressources des personnes en situation de handicap

La FNATH souhaite apporter sa contribution aux discussions actuelles sur les ressources des personnes en situation de handicap.

Cet article sera constitué de deux parties,

  • l’une consacrée à l’état des lieux actuel des ressources des personnes en situation de handicap,
  • l’autre pour contextualiser les enjeux du débat et les propositions de la FNATH.

Observations préalables – Etat des lieux

Le débat actuel sur les ressources des personnes en situation de handicap est, « essentialisé » à la seule AAH alors que pour la FNATH il doit être recentré dans le cadre général de la protection sociale.

Chez l’adulte, lorsque la maladie ou l’accident survient ou qu’un état de handicap est constaté, qui réduit ou empêche l’exercice d’une activité professionnelle, des droits sont ouverts qui relèvent :

  • de l’assurance sociale si la personne a exercé une activité professionnelle suffisante pour acquérir des droits par ses cotisations,
  • de l’aide sociale si la personne ne peut pas exercer, ou de façon très réduite une activité professionnelle en raison de son handicap, et se trouve dans un état de précarité,
  • de la réparation mais à la condition qu’un tiers soit identifié ou si le sinistre est couvert par une garantie assurantielle,

Les sommes ainsi versées, que ce soit au titre de l’assurance sociale ou au titre de l’aide sociale, ne peuvent se cumuler avec d’autres rentes, indemnités, indemnisations que sous certaines conditions.

La construction et ajouts ou modifications successives de droits ou d’accès, selon la catégorie sociale, les circonstances de la survenue du handicap ou de la maladie, ont créé au fil des années des oubliés ou des «moins bien traités », des injustices peut-être, et en tout cas des incompréhensions mais aussi, et surtout des renonciations pour les bénéficiaires du fait de la complexité du système dans son ensemble (non-recours).

Un constat est certain, le résultat n’est pas à la hauteur de l’enjeu (protéger de la précarité) et de l’effort de la Nation.

L’une des principales disparités de traitement pour une personne qui ne peut plus travailler ou moins travailler du fait de son handicap, dépend de sa contribution (assurance sociale et/ou assurance complémentaire) à l’occasion de son activité professionnelle.

Paradoxalement, la contribution à l’occasion d’une activité professionnelle ne garantit pas une prestation d’un niveau supérieur, et parfois même d’un niveau identique, en cas de survenance d’un handicap limitant les possibilités de se maintenir en emploi.

C’est le cas de la maladie qui peut laisser des séquelles particulièrement invalidantes, dans le cas d’une personne percevant des revenus faibles, puisque le calcul de la pension d’invalidité qui sera versée par l’organisme social correspond à 30% (catégorie 1) ou 50 % (catégorie 2) de la moyenne des salaires des 10 meilleures années. Le montant de la pension est de fait inférieur à celui de l’AAH et obligera, pour les bénéficiaires de la catégorie2, à faire une demande d’AAH différentielle sans garantie de l’obtenir après avoir demandé l’allocation spéciale invalidité.
La classification des personnes en situation de handicap en deux groupes,

  • ceux qui ont cotisé
  • ceux qui n’ont pas cotisé

génère deux parcours différents pour deux catégories de droits :

  • l’assurance sociale
  • la solidarité

Pourtant, rien ne justifie qu’une personne dont le handicap est de naissance ou est survenu avant l’entrée dans la vie professionnelle (10 %environ) ait des accès aux droits ou un traitement différent d’une personne qui a rencontré le handicap après son entrée dans la vie professionnelle.

Il est intéressant de rappeler que lorsque l’origine de l’accident, de la maladie et du handicap qui en découle trouve sa source dans une cause attribuable à un tiers c’est une indemnisation qui pourra être perçue en sus des prestations sociales, destinée à réparer l’ensemble des préjudices justifiables (principe de la réparation intégrale), sauf en matière d’accident de travail, puisqu’ici nous sommes en présence par exception d’une réparation seulement forfaitaire, même en cas de faute inexcusable de l’employeur, en raison d’une législation complexe et obsolète, qui n’a que très peu évolué, sinon au gré de la jurisprudence, depuis son origine qui remonte à 1898. Nous trouvons ici une autre anomalie génératrice de différence de traitement.

Nous tenterons, au travers de ce document d’identifier ces anomalies et de proposer des solutions cohérentes, tant sur la prestation proposée que son financement.

1.Eléments de contexte sur les ressources actuelles des personnes en situation de handicap et leurs conséquences

Aujourd’hui les personnes sont traitées différemment (ressources, et accompagnement dans l’accès et le maintien dans l’emploi) en fonction de l’origine de leur handicap et selon que l’inaptitude à travailler intervient avant ou après l’entrée dans l’immatriculation à un régime obligatoire de sécurité sociale par le versement de cotisations sociales.
Nous avons donc deux systèmes parallèles de reconnaissance, de prise en charge et d’accompagnement notamment vers ou dans l’emploi que pour nous rien ne justifie.

a- Si contribution suffisante : indemnités journalières (IJ) et pension d’invalidité

Le passage en invalidité est quasi systématiquement précédé d’une période d’incapacité temporaire pouvant aller jusqu’à 3 ans durant laquelle la personne percevra des IJ égale à la moitié de son salaire brut ; la personne est placée en situation de précarité sauf si elle peut bénéficier d’un complément de salaire par l’intermédiaire de son employeur ou d’une prévoyance.
Nous retrouvons généralement dans cette situation de mise en précarité les bas salaires, les temps partiels et les contrats précaires.
La pension d’invalidité est destinée à compenser la perte de revenu d’une activité professionnelle en raison d’une diminution partielle ou totale de la capacité de travail ou de gain.

Elle se décline en 3 catégories :

  • Catégorie 1 : Invalide capable d’exercer une activité professionnelle rémunérée
  • Catégorie 2 : Invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque
  • Catégorie 3 : Catégorie 2 + obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. Il s’agit de la majoration tierce personne qui ressort de la compensation des besoins et non des ressources..

La pension d’invalidité minimum pour chaque catégorie est de 297,20€, très en dessous du seuil de pauvreté.

La pension d’invalidité sous réserve de respecter les plafonds ouvre droit à l’ASI(Allocation Spéciale Invalidité) qui est « conjugalisée ». Sous certaines conditions de seuils le bénéficiaire peut percevoir en sus une AAH différentielle.
Pour le dire autrement, si la sécurité sociale respectait sa mission première soit assurer un revenu décent à une personne incapable d’exercer une profession quelconque, il ne devrait y avoir parmi les bénéficiaires de l’AAH, aucun pensionné de l’invalidité.
Comme pour les IJ, la diminution de revenus induite par l’incapacité à travailler conduit à une situation de précarité quand il n’y a pas de prévoyance (dont peu de salariés en sont bénéficiaires).
Il y a là une nécessité à généraliser pour les employeurs et obligatoiriser comme cela a été fait pour la complémentaire santé des contrats de prévoyance.
En effet, comme la FNATH l’a déjà dénoncée à maintes reprises, le système de la prévoyance complémentaire a été laissé en jachères par les pouvoirs publics alors qu’il constitue un levier efficace et pertinent (pas le seul, certes) pour lutter contre la précarité sociale, conséquence majeure de la dégradation d’un état de santé. Au-delà, il s’agit également de lutter contre les inégalités selon les professions et les entreprises, car lorsque l’invalidité survient pour un bas salaire au sein d’une petite entreprise, on sait que la prévoyance – si elle existe – reste insuffisante à le protéger contre la précarité.

Il serait ainsi pertinent d’initier une vaste réflexion sur la mise en place d’un système proche de l’ANI pour garantir tous les salariés contre le risque invalidité.

Le HCAAM a initié une première réflexion au sein de son Rapport du « Quatre scénarios polaires d’évolution de l’articulation entre Sécurité sociale et Assurance maladie complémentaire » de janvier 2022 qu’il conviendrait d’approfondir :

« L’environnement juridique proposé pourrait reposer sur trois éléments qui feraient système : un mécanisme d’impulsion, un mécanisme permettant l’innovation, un outil de concrétisation permettant d’asseoir la nécessaire mutualisation du risque.»

Par ailleurs, le cumul de la pension d’invalidité avec des revenus professionnels (salarié ou non salarié) est possible, à condition qu’il ne dépasse pas l’ancien salaire perçu avant l’invalidité.

Cette contrainte n’est absolument pas incitative pour les personnes et ne leur permet pas d’améliorer leurs revenus en travaillant ou d’envisager une évolution professionnelle.

Proposition n°1 – Réformer les conditions d’accès et les montants versés durant la période d’incapacité et d’invalidité.

Il convient, en effet, de revenir à la mission première des prestations en
espèces de la sécurité sociale qui est d’assurer un revenu de remplacement
suffisant à l’assuré social, et il convient en conséquence de garantir que le
niveau de ce revenu (et précisément la pension d’invalidité et les IJ de
longue durée) sera, a minima, égal au seuil de pauvreté en France.

En effet, il convient de desserrer les conditions d’accès à la pension
d’invalidité pour y inclure les salariés qui présentent, du fait de leur état de
santé ou de leur handicap, des parcours professionnels précaires (temps
partiels, précaires), ou en encore interrompus par des périodes de
désinsertion sociale et professionnelle.

Par ailleurs, la prévoyance devra être généralisée pour compenser la perte
de revenus pendant la maladie, puis l’invalidité.

La FNATH appelle également à ce que la question de la prévoyance, pour
lutter contre la précarité sociale à la suite d’une maladie, d’un accident et
d’un handicap, trouve une réponse sociale identique à l’ANI pour la
complémentaire maladie.

Il faut rendre obligatoire l’accès mutualisé à une prévoyance qui couvre le
risque maladie (temporaire – complément au IJSS) et le risque invalidité
avec un niveau de couverture de qualité pour tous les salariés quel que soit
le statut professionnel, l’employeur (TPE, PME ou grande entreprise), ou la
carrière professionnelle (temps partiels, précaires).

Proposition n°2 – Des mesures incitatives permettant le cumul emploi/ressources et l’évolution professionnelle

Dans toutes ces situations, où l’incapacité de travail est subie par la
personne du fait de son état de santé, les minimas versés doivent être au
moins égaux au seuil de pauvreté.

Dans le cadre du cumul emploi/ressources nous proposons que la
personne puisse cumuler sa PI et les revenus de son travail jusqu’à un
dépassement de 10% de l’ancien salaire brut. Au-delà nous proposons de
prévoir un système dégressif, selon la capacité à retourner en emploi.

b- Si non-contribution ou contribution insuffisante : AAH

L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est une prestation permettant d’assurer un minimum de ressources. Elle est attribuée sous réserve de respecter des critères d’incapacité, d’âge, de résidence, de ressources et de composition du ménage. Elle est accordée sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et est financée par l’Etat et donc l’impôt. Son montant vient compléter d’éventuelles autres ressources dans la limite de plafonds.

Il faut être atteint d’un taux d’incapacité d’au minimum 80 % ou d’un taux d’incapacité de 50 à 79 % en cas de restriction substantielle et durable d’accès à un emploi, reconnue par la CDAPH.

La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins 1 an à partir du dépôt de la demande d’AAH. Nous sommes ici dans la situation qui correspond également à la période d’IJ pour les personnes qui ont préalablement exercé une activité professionnelle. Pour autant, le montant de l’AAH est très souvent supérieur aux IJ, mais reste très en dessous du seuil de pauvreté.

Concernant l’AAH, qui reste en dessous du seuil de pauvreté (1 150€), un cumul total AAH et revenus professionnels est possible pendant 6 mois. Ensuite, le montant de l’AAH est réduit en fonction des revenus et selon des taux appliqués par la CAF et fixés par le législateur.

Pour la FNATH, l’AAH doit s’inscrire dans le cadre de la sécurité sociale afin d’en faire une prestation sociale.

La difficulté liée au caractère contributif des prestations de sécurité sociale a été résolue dans la reconnaissance, avec la loi du 30 juin 1975, d’une obligation nationale au bénéfice des personnes en situation de handicap.

Ainsi, c’est dans le cadre de la sécurité sociale que les sujets liés à la prévention de la désinsertion professionnelle et sociale pourront être traités comme c’est le cas actuellement pour les assurés sociaux en arrêts longs et/ou invalides.

Proposition n°3 – Transférer l’AAH au sein de la branche maladie ou autonomie et fusionner l’AAH, la pension d’invalidité et l’ASI dans une prestation unique en espèces de sécurité sociale.

Comme la FNATH l’a déjà exposé à maintes reprises, l’AAH n’a jamais été
envisagée comme un « minima social » mais comme une prestation de
protection sociale sui generis de transition entre un modèle « aide sociale »
et un modèle « sécurité sociale ».

Il convient, aujourd’hui, de dépasser le modèle contributif à l’image des
évolutions portées par la protection universelle maladie s’agissant des
prestations en nature.

L’intérêt de la simplification est évident avec un régime juridique commun
tout en conservant des spécificités pour les assurés sociaux qui ont cotisé le
plus au regard notamment du montant de leur pension d’invalidité.

Proposition n°4 – Cumul emploi-ressources : à l’issu des 6 mois du cumul la personne en emploi continue de percevoir une AAH forfaire équivalent à 30% du montant de l’AAH simple jusqu’à la retraite sous réserve de ne pas dépasser 80% du temps de travail légal.

Il convient, pour ce sujet également, de rechercher la simplification avec un
régime juridique commun. Le handicap ne disparaît pas avec la reprise
d’emploi.

Il est nécessaire que ce régime intègre deux conditions que sont la
nécessité de prendre en compte la pénibilité d’une reprise de travail et le
maintien dans cet emploi sur le long terme, mais également la nécessité
d’un régime incitatif robuste et sur un temps suffisant pour que les
personnes soient réellement motivées et intéressées.

Il convient, enfin, d’assurer aux personnes une certaine protection dans leur emploi lorsqu’elles s’engagent dans un processus de réinsertion et ainsi de le favoriser.

c- Les rentes AT-MP

Un grand nombre de bénéficiaires de rentes AT/MP dont la capacité de travail se trouve réduite, se trouvent dans la même situation de précarité après qu’ils aient épuisé leurs droits aux prestations de chômage et qu’ils ne disposent alors pour seule ressource que de leur rente, ici aussi généralement inférieure à l’AAH.

Pour autant, cette situation, régie par une législation particulière, devra faire l’objet d’un débat spécifique incluant les organisations syndicales et patronales et les associations les plus représentatives de victimes d’accidents de travail et de maladies professionnelles, afin que cela ne repose plus sur le compromis historique de 1898, qui fait des accidentés du travail et des victimes de maladies professionnelles « les parents pauvres » de la réparation et de la protection sociale.

Proposition n°5 – Initier une négociation sociale associant les associations de victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles les plus représentatives, sur les améliorations de l’indemnisation des victimes du travail.

d- La retraite pour inaptitude

Les assurés sociaux reconnus inaptes au travail peuvent bénéficier d’une
retraite à taux plein dès l’âge de départ, à condition de répondre à certains critères. L’inaptitude au travail implique de pas être en mesure de poursuivre l’exercice d’un emploi et présenter une incapacité définitive de travail de 50 %.

La faiblesse d’une grande majorité des pensions versées s’explique par des durées d’assurance au régime général en moyenne plus courtes par rapport aux autres catégories de pension, ainsi que par des salaires particulièrement faibles.

Cela oblige les bénéficiaires à solliciter l’ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Agées) conditionnée elle aussi encore aux revenus du conjoint.
En effet, on sait maintenant la corrélation directe entre l’augmentation du nombre d’allocataires à l’AAH et le recul de l’âge à la retraite.

Ainsi, le travail de la DRESS à cet égard ne peut être ignoré sauf à se priver d’un débat sérieux :

«Enfin, le recul de l’âge minimal légal de départ à la retraite a dynamisé l’accroissement du nombre d’allocataires à partir de 2011. Les allocataires de l’AAH doivent en effet demander l’allocation de solidarité pour les personnes âgées (Aspa) lorsqu’ils atteignent l’âge minimum légal de départ la retraite, l’éligibilité à cette allocation leur étant garantie dès cet âge au titre de l’inaptitude au travail.

Le relèvement de l’âge minimum de 60 ans à 62 ans, programmé par la réforme des retraites de 2010, a donc eu pour effet de ralentir ce report de l’AAH vers l’ASPA.»

Dans toutes ces situations, où l’incapacité de travail n’est pas un choix, mais subie parla personne du fait de son état de santé, les minimas versés doivent être au moins égaux au seuil de pauvreté et dans le cas d’un cumul emploi/prestations, et permettre à la personne d’avoir des ressources supérieures au seuil de pauvreté.

e- Les retraites anticipées des travailleurs handicapés

La même lucidité doit être appliquée au dispositif de retraite anticipée pour travailleurs handicapés.

Il faut reconnaitre que c’est un choix idéologique et un arbitrage budgétaire que de se contenter, depuis sa création, d’un flux annuel de moins de 3 000 personnes par an.

Ce n’est pas une réponse sérieuse aux enjeux du vieillissement sauf à laisser la branche maladie porter, à coup d’IJSS longue durée et de pensions d’invalidité, une population senior dans l’incapacité de travailler et dont on sait, de manière certaine et documentée, qu’elle ne reviendra pas sur le marché du travail mais dont une partie, durant la période d’invalidité, ira solliciter le concours complémentaire de l’AAH pour les raisons précitées.

Conclusion

Les propositions de la FNATH recherchent une réforme globale de simplification qui permette d’en terminer avec un système de protection sociale, s’agissant des personnes handicapées au sens large, devenu inégalitaire, complexe et incompréhensible.

Les propositions se calent sur le seuil de pauvreté en raison des financements importants qui devront être mobilisés pour l’atteindre ; les prestations aujourd’hui étant bien en deçà du seuil de pauvreté.

Pour autant, il s’agit pour nous d’une étape visant à porter ces minimas à hauteur du SMIC net.

Par ailleurs, il nous semble important de mentionner, comme vous le savez, la persistance d’une inflation qui vient impacter le pouvoir d’achat des titulaires d’une pension d’invalidité, d’une rente accident du travail et de pension de vieillesse pour inaptitude. Sur ce point la FNATH aura à s’exprimer ultérieurement.

Nos propositions de solutions prennent en compte l’allégement du fonctionnement par la « centralisation » qui devrait permettre des économies d’échelle destinées à les financer en partie.

Le sujet des ressources ne sera pas épuisé si le Secrétariat d’État ne fait pas de ses sujets prioritaires la réforme des retraites des personnes malades, accidentés et handicapées.

La faiblesse d’une grande majorité des pensions versées aux assurés sociaux reconnus inaptes au travail s’explique par des durées d’assurance au régime général en moyenne plus courtes par rapport aux autres catégories de pension, ainsi que par des salaires souvent plus faibles.

Cela oblige les bénéficiaires à solliciter l’ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Agées) conditionnée aux revenus du conjoint.

Malus écologique et malus de poids. Les personnes handicapées sont exonérées

Qu’est-ce que le malus écologique ?

Mis en place en 2009, le malus écologique est une taxe additionnelle perçue sur le certificat d’immatriculation (carte grise) des véhicules.

La taxe malus s’applique, en fonction des caractéristiques du véhicule, si les émissions en dioxyde de carbone (CO2), la puissance administrative et/ou le poids du véhicule dépassent les seuils fixés par l’article 55 de la loi de finances pour 2021, les articles L421-62 à L421-64 et les articles L421-71 à L421-81 du code des impositions sur les biens et services.

Quel est le but du malus écologique

Le malus écologique a pour objectif de pénaliser l’acheteur d’un véhicule neuf ou jamais immatriculé en France à fortes émissions de dioxyde de carbone (CO2).

À partir de janvier 2024, le seuil de déclenchement est de 118 g de CO2/km, qui correspond à une taxe de 50 euros.

Si ce montant ne semble pas exorbitant, la note augmente très vite avec des paliers de seulement un gramme ! Par exemple, pour une voiture qui émet 133 g de CO2, là où vous deviez vous acquitter d’une taxe de 50 € en 2021, il faudra débourser 400€ en 2024 !

Quels sont les véhicules concernés par cette taxe

Cette taxe s’applique aux véhicules particuliers, de transport de voyageurs et aux « camions pick-up » comportant au moins 5 places assises.

Elle s’applique aussi aux véhicules ayant procédé à une modification technique et qui n’ont pas été taxés lors de leur 1ère immatriculation en France.

Pour déterminer la taxe applicable, les véhicules sont classés en trois catégories :

  • Véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation
  • Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation
  • Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation

Certains véhicules peuvent bénéficier d’exonérations ou de réductions du malus écologique.

À savoir :

L’article 97 de la loi de finances pour 2024 durcit la fiscalité applicable aux véhicules polluants en 2024 :

  • le barème du malus CO2 à l’immatriculation est renforcé pour les véhicules les plus émetteurs
  • le plafonnement du malus à 50 % du montant d’acquisition du véhicule est supprimé
  • la taxe sur la masse en ordre de marche (malus masse) s’appliquera dès 1,6 tonne, avec un barème progressif
  • la taxe annuelle sur les émissions de CO2 sur le parc automobile des entreprises est renforcée
  • la taxe annuelle sur l’ancienneté des véhicules est remplacée par une taxe sur les émissions de polluants atmosphériques, de 0, 100 ou 500 € selon la catégorie Crit’Air
  • le coefficient de vétusté appliqué aux véhicules d’occasion est abaissé
  • le bénéfice du remboursement famille nombreuse est limité (une fois par période de deux ans)

Le texte inclut par ailleurs dans le champ du malus les pick-up dès quatre places et les « camions hors route » dès cinq places. Un décret est prévu pour appliquer cette mesure.

Enfin, le texte supprime, à compter de 2025, les exonérations de malus masse et de taxe CO2 annuelle des véhicules hybrides, avec des abattements prévus pour certains véhicules.

Exception en cas de handicap

Grâce à l’intervention de notre association, les personnes handicapées sont totalement exonérées du malus écologique à l’achat de leur véhicule neuf.

En effet, une dérogation totale a été décidée dès 2009 au motif que les personnes handicapées sont souvent contraints, du fait de leur handicap -notamment l’usage d’un fauteuil roulant (mais pas seulement) ou le transport d’aides techniques volumineuses, mais aussi de l’installation d’équipements-, d’acheter des véhicules plus grands et donc plus puissants (ludospace, SUV, monospace…), parfois automatiques

Ainsi, la taxe ne s’applique pas aux véhicules :

  • accessible en fauteuil roulant
  • acquis par une personne ayant une carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou d’une carte d’invalidité militaire.
  • acquis par une personne ayant un enfant mineur ou à charge dans son foyer fiscal qui a une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention invalidité ou d’une carte d’invalidité militaire.

Important : L’exonération ne peut concerner qu’un seul véhicule par bénéficiaire. L’exonération s’applique également en cas de formule locative de longue durée.

Comment bénéficier de l’exonération du malus écologique si je suis handicapé

Lors de votre demande de certificat d’immatriculation (carte grise), joignez une copie de la carte relative à l’invalidité à votre dossier.

Dans certains cas, il conviendra également de préciser la mention voiture particulière carrosserie « Handicap » au moment de l’Immatriculation

Ainsi, le montant de la taxe ne sera pas ajouté aux autres taxes lors du règlement de la carte grise.

Les personnes concernées n’ont donc rien à régler (attention, il n’y a pas d’avance à faire).

Malus sur le poids

Depuis le 1er janvier 2022, il y a un deuxième malus sur les voitures, basé cette fois sur leur poids, officiellement nommée « taxe sur la masse en ordre de marche

Ainsi, les véhicules de plus de 1 800 kg à vide en ordre de marche (norme CE) font l’objet d’une taxe de 10 euros par kilogramme supplémentaire à l’achat en neuf.

Comme pour le malus écologique, cette taxe sera acquittée par le propriétaire du véhicule lors de sa première immatriculation en France

Ce malus sur le poids vient s’ajouter au malus CO2.

Exonération

Les véhicules électriques et les hybrides rechargeables affichant au moins 50 km d’autonomie « zéro émission ».

En tout état de cause, les titulaires de la CMI en sont également exonérés.

A noter : Alors que le Sénat avait annoncé son intention de supprimer ce malus, les députés l’ont rétabli. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2022.

Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter