Comme vous le savez, la loi du 22 avril 2024 est venue changer le régime applicable en droit des congés payés en se conformant au droit de l’Union : chaque mois d’arrêt maladie ouvre désormais droit à 2 jours de congés payés, avec un effet rétroactif allant jusqu’au 1er décembre 2009. Mais une question restait en suspens : quel est le point de départ de la prescription ?
Par deux arrêts du 16 septembre 2026 (n° 25-14.826 et n° 25-12.609), la chambre sociale précise les règles de prescription de l’indemnité compensatrice de congés payés après la rupture du contrat : des droits peuvent remonter jusqu’au 1er décembre 2009, mais le délai pour agir commence dès la rupture.
Les faits :
Dans la première affaire (n° 25-14.826), une chargée d’études, embauchée en juillet 2010 et licenciée le 18 juin 2021, saisit les prud’hommes par l’intermédiaire de son tuteur le 17 juin 2024. Le conseil écarte sa demande concernant les congés antérieurs au 31 mai 2018, considérés comme prescrits.
Dans la seconde affaire (n° 25-12.609), un salarié en arrêt maladie du 13 février 2016 au 9 juillet 2018 voit son contrat rompu le 9 juillet 2018. Il saisit les prud’hommes le 12 juillet 2021. Pour déclarer son action recevable, la cour d’appel retient comme point de départ la remise du solde de tout compte, le 17 juillet 2018.
Les questions de droit posées à la Cour :
L’indemnisation doit-elle être limitée aux congés acquis pendant les trois années précédant la rupture ?
Le délai pour agir commence-t-il à la rupture du contrat ou à la remise du solde tout compte ?
La réponse du tribunal :
Dans le premier arrêt, la Cour censure la limitation retenue : la demande peut concerner des congés acquis depuis le 1er décembre 2009, sous réserve des règles de report et de leur expiration. Elle renvoie l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Bourges.
Dans le second arrêt, la Cour rappelle que l’indemnité compensatrice constitue une créance salariale soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du Code du travail. Le délai court à compter de la rupture du contrat. La remise ultérieure du solde de tout compte ne le décale pas.
Le contrat ayant été rompu le 9 juillet 2018, la saisine du 12 juillet 2021 intervient trois jours trop tard. La Cour casse l’arrêt sans renvoi et déclare la demande prescrite.
La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 permet la reconnaissance de droits à congés payés au titre des arrêts maladie non professionnelle depuis le 1er décembre 2009. Cette rétroactivité ne reporte toutefois pas le point de départ de la prescription : l’action en paiement de l’indemnité compensatrice doit être engagée dans les trois ans suivant la rupture du contrat, conformément à l’article L. 3245-1 du Code du travail, sans attendre la remise du solde de tout compte (Cass. soc., 16 septembre 2026, n° 25-12.609).
Parallèlement, les congés acquis en application des articles L. 3141-5, 7° et L. 3141-5-1 du Code du travail, ou ceux que le salarié n’a pas pu prendre en raison de son arrêt, peuvent être indemnisés depuis le 1er décembre 2009, sous réserve des conditions de report prévues aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 et de l’expiration de la période de report (Cass. soc., 16 septembre 2026, n° 25-14.826).
La combinaison de ces décisions conduit ainsi à distinguer la rétroactivité de l’acquisition des droits à congés de la prescription de l’action en paiement de l’indemnité compensatrice à la rupture.
A retenir :
✔️ Le délai de prescription de 3 ans court à compter de la rupture du contrat, et non pas de la date d’acquisition des congés.
✔️ Un salarié peut réclamer une indemnité compensatrice pour l’ensemble des congés payés acquis depuis le 1er décembre 2009, sous réserve des conditions de report prévues par le code du travail.