La saga « Congés payés » continue : nouvelle précision de la Cour de cassation 

Comme vous le savez, la loi du 22 avril 2024 est venue changer le régime applicable en droit des congés payés en se conformant au droit de l’Union : chaque mois d’arrêt maladie ouvre désormais droit à 2 jours de congés payés, avec un effet rétroactif allant jusqu’au 1er décembre 2009. Mais une question restait en suspens : quel est le point de départ de la prescription ?

Par deux arrêts du 16 septembre 2026 (n° 25-14.826 et n° 25-12.609), la chambre sociale précise les règles de prescription de l’indemnité compensatrice de congés payés après la rupture du contrat : des droits peuvent remonter jusqu’au 1er décembre 2009, mais le délai pour agir commence dès la rupture.

Les faits :

Dans la première affaire (n° 25-14.826), une chargée d’études, embauchée en juillet 2010 et licenciée le 18 juin 2021, saisit les prud’hommes par l’intermédiaire de son tuteur le 17 juin 2024. Le conseil écarte sa demande concernant les congés antérieurs au 31 mai 2018, considérés comme prescrits.

Dans la seconde affaire (n° 25-12.609), un salarié en arrêt maladie du 13 février 2016 au 9 juillet 2018 voit son contrat rompu le 9 juillet 2018. Il saisit les prud’hommes le 12 juillet 2021. Pour déclarer son action recevable, la cour d’appel retient comme point de départ la remise du solde de tout compte, le 17 juillet 2018.

  Les questions de droit posées à la Cour :

L’indemnisation doit-elle être limitée aux congés acquis pendant les trois années précédant la rupture ?

Le délai pour agir commence-t-il à la rupture du contrat ou à la remise du solde tout compte ? 

 

La réponse du tribunal :

Dans le premier arrêt, la Cour censure la limitation retenue : la demande peut concerner des congés acquis depuis le 1er décembre 2009, sous réserve des règles de report et de leur expiration. Elle renvoie l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Bourges. 

Dans le second arrêt, la Cour rappelle que l’indemnité compensatrice constitue une créance salariale soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du Code du travail. Le délai court à compter de la rupture du contrat. La remise ultérieure du solde de tout compte ne le décale pas.

Le contrat ayant été rompu le 9 juillet 2018, la saisine du 12 juillet 2021 intervient trois jours trop tard. La Cour casse l’arrêt sans renvoi et déclare la demande prescrite.

La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 permet la reconnaissance de droits à congés payés au titre des arrêts maladie non professionnelle depuis le 1er décembre 2009. Cette rétroactivité ne reporte toutefois pas le point de départ de la prescription : l’action en paiement de l’indemnité compensatrice doit être engagée dans les trois ans suivant la rupture du contrat, conformément à l’article L. 3245-1 du Code du travail, sans attendre la remise du solde de tout compte (Cass. soc., 16 septembre 2026, n° 25-12.609).

Parallèlement, les congés acquis en application des articles L. 3141-5, 7° et L. 3141-5-1 du Code du travail, ou ceux que le salarié n’a pas pu prendre en raison de son arrêt, peuvent être indemnisés depuis le 1er décembre 2009, sous réserve des conditions de report prévues aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 et de l’expiration de la période de report (Cass. soc., 16 septembre 2026, n° 25-14.826).

La combinaison de ces décisions conduit ainsi à distinguer la rétroactivité de l’acquisition des droits à congés de la prescription de l’action en paiement de l’indemnité compensatrice à la rupture.

A retenir :

 ✔️ Le délai de prescription de 3 ans court à compter de la rupture du contrat, et non pas de la date d’acquisition des congés.

✔️ Un salarié peut réclamer une indemnité compensatrice pour l’ensemble des congés payés acquis depuis le 1er décembre 2009, sous réserve des conditions de report prévues par le code du travail.

 

Préjudices complémentaires FIE : La liberté d’appréciation du juge en matière d’indemnisation

Par une décision du 3 septembre 2026 (n°23-22.988), la chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la décision de la CPAM relative à la date de consolidation et au taux d’incapacité permanente ne lie pas le juge lorsqu’il est saisi d’une demande d’indemnisation des préjudices complémentaires résultant d’une faute inexcusable de l’employeur.

Les faits et la procédure :

Une salariée de l’Agence nationale de sécurité sanitaire a été victime d’un accident du travail, lequel a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM. Une juridiction du contentieux de la sécurité sociale a ensuite reconnu, par une décision devenue irrévocable, que cet accident était dû à la faute inexcusable de l’employeur. La victime a demandé la réparation de ses préjudices complémentaires résultant de cette faute inexcusable.

Plusieurs difficultés sont apparues :

  • La date de consolidation de son état de santé,
  • L’évaluation de son déficit fonctionnel permanent
  • Et par conséquent, le montant de l’indemnisation de ses préjudices.

La CPAM avait déjà fixé une date de consolidation et un taux d’incapacité permanente partielle.

La Cour d’appel de Paris a considéré que ces éléments, qui n’avaient pas été contestés par la victime dans les délais prévus, ne pouvaient plus être remis en cause.

Par conséquent, elle a refusé d’ordonner un complément d’expertise sur ces points.

La victime s’est alors pourvue en cassation.

La question de droit posée à la Cour de cassation :

Lorsque la victime d’un accident du travail obtient la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le juge chargé d’indemniser les préjudices peut-il fixer une date de consolidation différente de celle retenue par la CPAM, alors même que la décision de celle-ci n’a pas été contestée par la victime ?

La réponse de la Cour :

La Haute juridiction considère que la date de consolidation fixée par la CPAM ne s’impose pas au juge lorsqu’il est saisi d’une demande d’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur. Elle rappelle que la décision de la CPAM ne conserve son caractère définitif que pour la détermination des prestations de sécurité sociale. En revanche, lorsque le juge doit évaluer les préjudices qui ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, il doit pouvoir déterminer lui-même la date de consolidation de l’état de santé de la victime. Ainsi, il n’est lié par la date retenue par la CPAM, même lorsque cette décision n’a pas été contestée par la victime.

Elle précise également que le juge n’est pas lié par le taux d’incapacité permanente fixé par la CPAM pour évaluer le déficit fonctionnel permanent.

A retenir :

 ✔️ Le juge conserve son pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer la date de consolidation et évaluer les préjudices qui ne sont pas couverts par le régime de la sécurité sociale.

✔️ Le juge peut donc fixer lui-même la date de consolidation et évaluer le déficit fonctionnel permanent, sans être tenu par les éléments retenus par la CPAM.

Pour aller plus loin :

Cour de cassation, chambre civile, 3 septembre 2026, n°23-22.988 :

 

Réparation de l’AT/MP : l’incompétence du juge prudhommale rappelée

Par une décision du 8 juillet 2026 (Cass. Ch. Soc, 8 juillet 2016, n°24-16.665, F-B), la Chambre Sociale de la Cour de cassation a réaffirmé l’exclusivité du juge du contentieux de la sécurité sociale, en matière d’indemnisation des préjudices consécutifs à un  AT/MP. 

Un préparateur pharmaceutique a été victime d’un accident du travail (AT), a la suite duquel il a été licencié pour faute grave.

Il a donc recherché la responsabilité de son employeur devant la juridiction prud’homale, au motif qu’il n’aurait pas respecté son obligation de sécurité.

Par un arrêt du 19 avril 2024, la Cour d’appel de Colmar a condamné son employeur à l’indemniser, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Considérant qu’il s’agissait là de l’indemnisation du préjudice consécutif à l’AT, et non de son manquement contractuel, ce dernier s’est pourvu devant la Cour de cassation.

Quelle juridiction est compétente pour connaître de la demande d’indemnisation d’un salarié, au titre d’un AT/MP ?

La Cour de cassation a censuré cette décision au visa de l’article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale.

La juridiction a conclu que l’employé cherchait la réparation du préjudice résultant de son accident du travail.

Ainsi, elle a rappelé le principe clair et intangible ici en jeu : hormis les exceptions prévues par les textes, aucune action en réparation d’un dommage résultant d’un AT/MP ne peut être exercée sur le fondement du droit commun.

A cette occasion, elle réaffirma également que la réparation d’un tel préjudice relève de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale, et donc du pôle social du tribunal judiciaire.

 ✔️ Seule la juridiction du contentieux de la sécurité sociale peut connaître un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice résultant d’un AT/MP.

✔️ Le manquement à l’obligation contractuelle de sécurité ne suffit pas à contourner cette exclusivité.

✔️ Uniquement la reconnaissance de la FIE devant le pôle social du tribunal judiciaire permet à l’employé d’être indemnisé de son AT/MP.

 Pour aller plus loin :

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 Juillet 2026 – n° 24-16.665

Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 22 février 2007, n°05-11.811 

Congés annuels dans la Fonction Publique. Ce que change le décret du 11 août 2026

Le décret n° 2026-768 du 11 août 2026 modifie les règles de report des congés annuels non pris en raison d’un congé pour raison de santé. Au-delà de l’obligation d’information de l’agent, il modifie surtout le point de départ du délai de report de 15 mois.

En principe, les congés annuels sont pris au cours de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année au titre de laquelle ils sont acquis.

Les congés non pris au 31 décembre sont normalement perdus, sauf lorsqu’un dispositif permet leur report, notamment en cas de congé pour raison de santé. Dans ce cas, les jours de congés acquis et non pris peuvent être reportés pendant une période de 15 mois. Avant, le délai de 15 mois partait au 31 décembre de l’année d’acquisition.

Exemple : un agent arrêté en juin 2026 voyait son délai de report de ses congés non pris débuter le 31 décembre 2026 et se terminer le 31 mars 2026, peu importe qu’il ait repris le travail avant la fin de cette période.

C’est précisément sur le point de départ de ce délai de 15 mois que le décret du 11 août 2026 apporte une modification importante.

Désormais, le délai de report qui commence au 31 décembre est réservé à l’agent qui, à cette date, est en arrêt depuis au moins un an. Le délai est ensuite suspendu à la reprise jusqu’à ce que l’agent soit informé de ses droits à congés.

⚠️ Attention : il s’agit d’une suspension, et non d’un nouveau délai de 15 mois.

Si, au 31 décembre, l’agent est en arrêt depuis moins d’un an, le délai de 15 mois ne commence qu’à compter de l’information de l’agent sur ses droits à congés.

Et tant que l’information n’a pas été délivrée par tout moyen conférant date certaine, aucune péremption n’est opposable à l’agent.

Exemple : un agent est arrêté le 17 août 2026. Il reprend le 1er octobre 2028. L’information lui est notifiée le 20 octobre 2028.

❌ Avant : ses congés 2026 pouvaient être posés du 31 décembre 2026 au 31 mars 2028. Ils étaient donc perdus.

✅ Maintenant : au 31 décembre 2026, l’agent n’était pas en congé de plus d’un an. Le délai court à compter du 20 octobre 2028 et se termine le 20 janvier 2030. Il a donc jusqu’au 20 janvier 2030 pour poser ses congés acquis en 2026.

✔️  Obligation d’information de l’agent

✔️  Arrêt de moins d’un an au 31 décembre : le délai de report commence à courir le 31 décembre (suspendu à la reprise jusqu’à la délivrance de l’information)

✔️  Arrêt de plus d’un an au 31 décembre : le délai de report commence à courir à compter de l’information de l’agent sur ses droits à congés.

✔️ Tant que l’agent n’a pas été informé de ses droits à congés par un moyen permettant d’en établir la date, le délai de report ne peut pas lui être opposé.

Décret n° 2026-768 du 11 août 2026 relatif à l’information du fonctionnaire sur les modalités de report de jours de congé annuel non pris

Décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d’indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique