Réparation de l’AT/MP : l’incompétence du juge prudhommale rappelée

Par une décision du 8 juillet 2026 (Cass. Ch. Soc, 8 juillet 2016, n°24-16.665, F-B), la Chambre Sociale de la Cour de cassation a réaffirmé l’exclusivité du juge du contentieux de la sécurité sociale, en matière d’indemnisation des préjudices consécutifs à un  AT/MP

Un préparateur pharmaceutique a été victime d’un accident du travail (AT), a la suite duquel il a été licencié pour faute grave.

Il a donc recherché la responsabilité de son employeur devant la juridiction prud’homale, au motif qu’il n’aurait pas respecté son obligation de sécurité.

Par un arrêt du 19 avril 2024, la Cour d’appel de Colmar a condamné son employeur à l’indemniser, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Considérant qu’il s’agissait là de l’indemnisation du préjudice consécutif à l’AT, et non de son manquement contractuel, ce dernier s’est pourvu devant la Cour de cassation.

Quelle juridiction est compétente pour connaître de la demande d’indemnisation d’un salarié, au titre d’un AT/MP ?

La Cour de cassation a censuré cette décision au visa de l’article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale.

La juridiction a conclu que l’employé cherchait la réparation du préjudice résultant de son accident du travail.

Ainsi, elle a rappelé le principe clair et intangible ici en jeu : hormis les exceptions prévues par les textes, aucune action en réparation d’un dommage résultant d’un AT/MP ne peut être exercée sur le fondement du droit commun.

A cette occasion, elle réaffirma également que la réparation d’un tel préjudice relève de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale, et donc du pôle social du tribunal judiciaire.

 ✔️ Seule la juridiction du contentieux de la sécurité sociale peut connaître un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice résultant d’un AT/MP.

✔️ Le manquement à l’obligation contractuelle de sécurité ne suffit pas à contourner cette exclusivité.

✔️ Uniquement la reconnaissance de la FIE devant le pôle social du tribunal judiciaire permet à l’employé d’être indemnisé de son AT/MP.

 Pour aller plus loin :

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 Juillet 2026 – n° 24-16.665

Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 22 février 2007, n°05-11.811 

Congés annuels dans la Fonction Publique. Ce que change le décret du 11 août 2026

Le décret n° 2026-768 du 11 août 2026 modifie les règles de report des congés annuels non pris en raison d’un congé pour raison de santé. Au-delà de l’obligation d’information de l’agent, il modifie surtout le point de départ du délai de report de 15 mois.

En principe, les congés annuels sont pris au cours de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année au titre de laquelle ils sont acquis.

Les congés non pris au 31 décembre sont normalement perdus, sauf lorsqu’un dispositif permet leur report, notamment en cas de congé pour raison de santé. Dans ce cas, les jours de congés acquis et non pris peuvent être reportés pendant une période de 15 mois. Avant, le délai de 15 mois partait au 31 décembre de l’année d’acquisition.

Exemple : un agent arrêté en juin 2026 voyait son délai de report de ses congés non pris débuter le 31 décembre 2026 et se terminer le 31 mars 2026, peu importe qu’il ait repris le travail avant la fin de cette période.

C’est précisément sur le point de départ de ce délai de 15 mois que le décret du 11 août 2026 apporte une modification importante.

Désormais, le délai de report qui commence au 31 décembre est réservé à l’agent qui, à cette date, est en arrêt depuis au moins un an. Le délai est ensuite suspendu à la reprise jusqu’à ce que l’agent soit informé de ses droits à congés.

⚠️ Attention : il s’agit d’une suspension, et non d’un nouveau délai de 15 mois.

Si, au 31 décembre, l’agent est en arrêt depuis moins d’un an, le délai de 15 mois ne commence qu’à compter de l’information de l’agent sur ses droits à congés.

Et tant que l’information n’a pas été délivrée par tout moyen conférant date certaine, aucune péremption n’est opposable à l’agent.

Exemple : un agent est arrêté le 17 août 2026. Il reprend le 1er octobre 2028. L’information lui est notifiée le 20 octobre 2028.

❌ Avant : ses congés 2026 pouvaient être posés du 31 décembre 2026 au 31 mars 2028. Ils étaient donc perdus.

 Maintenant : au 31 décembre 2026, l’agent n’était pas en congé de plus d’un an. Le délai court à compter du 20 octobre 2028 et se termine le 20 janvier 2030. Il a donc jusqu’au 20 janvier 2030 pour poser ses congés acquis en 2026.

✔️  Obligation d’information de l’agent

✔️  Arrêt de moins d’un an au 31 décembre : le délai de report commence à courir le 31 décembre (suspendu à la reprise jusqu’à la délivrance de l’information)

✔️  Arrêt de plus d’un an au 31 décembre : le délai de report commence à courir à compter de l’information de l’agent sur ses droits à congés.

✔️ Tant que l’agent n’a pas été informé de ses droits à congés par un moyen permettant d’en établir la date, le délai de report ne peut pas lui être opposé.

Décret n° 2026-768 du 11 août 2026 relatif à l’information du fonctionnaire sur les modalités de report de jours de congé annuel non pris

Décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d’indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique