Préjudices complémentaires FIE : La liberté d’appréciation du juge en matière d’indemnisation

Juriste en droit social - Contentieux

Par une décision du 3 septembre 2026 (n°23-22.988), la chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la décision de la CPAM relative à la date de consolidation et au taux d’incapacité permanente ne lie pas le juge lorsqu’il est saisi d’une demande d’indemnisation des préjudices complémentaires résultant d’une faute inexcusable de l’employeur.

Les faits et la procédure :

Une salariée de l’Agence nationale de sécurité sanitaire a été victime d’un accident du travail, lequel a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM. Une juridiction du contentieux de la sécurité sociale a ensuite reconnu, par une décision devenue irrévocable, que cet accident était dû à la faute inexcusable de l’employeur. La victime a demandé la réparation de ses préjudices complémentaires résultant de cette faute inexcusable.

Plusieurs difficultés sont apparues :

  • La date de consolidation de son état de santé,
  • L’évaluation de son déficit fonctionnel permanent
  • Et par conséquent, le montant de l’indemnisation de ses préjudices.

La CPAM avait déjà fixé une date de consolidation et un taux d’incapacité permanente partielle.

La Cour d’appel de Paris a considéré que ces éléments, qui n’avaient pas été contestés par la victime dans les délais prévus, ne pouvaient plus être remis en cause.

Par conséquent, elle a refusé d’ordonner un complément d’expertise sur ces points.

La victime s’est alors pourvue en cassation.

La question de droit posée à la Cour de cassation :

Lorsque la victime d’un accident du travail obtient la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le juge chargé d’indemniser les préjudices peut-il fixer une date de consolidation différente de celle retenue par la CPAM, alors même que la décision de celle-ci n’a pas été contestée par la victime ?

La réponse de la Cour :

La Haute juridiction considère que la date de consolidation fixée par la CPAM ne s’impose pas au juge lorsqu’il est saisi d’une demande d’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur. Elle rappelle que la décision de la CPAM ne conserve son caractère définitif que pour la détermination des prestations de sécurité sociale. En revanche, lorsque le juge doit évaluer les préjudices qui ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, il doit pouvoir déterminer lui-même la date de consolidation de l’état de santé de la victime. Ainsi, il n’est lié par la date retenue par la CPAM, même lorsque cette décision n’a pas été contestée par la victime.

Elle précise également que le juge n’est pas lié par le taux d’incapacité permanente fixé par la CPAM pour évaluer le déficit fonctionnel permanent.

A retenir :

 ✔️ Le juge conserve son pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer la date de consolidation et évaluer les préjudices qui ne sont pas couverts par le régime de la sécurité sociale.

✔️ Le juge peut donc fixer lui-même la date de consolidation et évaluer le déficit fonctionnel permanent, sans être tenu par les éléments retenus par la CPAM.

Pour aller plus loin :

Cour de cassation, chambre civile, 3 septembre 2026, n°23-22.988 :

 

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