Dans un arrêt du 2 juin 2021, la Cour de Cassation confirme sa position exprimée le 5 avril 2019 en faveur de l’extension du champ du préjudice d’anxiété pour les salariés exclus de l’ACAATA mais exposés à l’amiante et ce malgré la résistance de la cour d’appel de Douai.

Cette dernière avait en effet estimé à travers ses arrêts du 8 novembre 2018 devoir rejeter le droit à indemnisation des salariés motifs « qu’un salarié exposé à l’amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l’indemnisation du préjudice d’anxiété, cette indemnisation étant réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA et que tel n’était pas le cas des salariés d’EDF, entreprise non inscrite sur la liste ministérielle des entreprises ouvrant droit à ce dispositif. ».

« Le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante peut agir contre son employeur »

Cette motivation a été censurée point par point par la Cour de Cassation qui a rappelé que : « (..) Le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante peut agir contre son employeur quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi numéro 98 – 1194 du 23 décembre 1998 (..) ».

En clair, la circonstance que la demande d’un salarié soit dirigée contre une société qui n’entre pas dans les prévisions de l’article 41 de la loi numéro 98 – 1194 du 23 décembre 1998 n’empêche plus la victime d’obtenir une indemnisation de son préjudice moral.

Mais il doit prouver la réalité du préjudice d’anxiété

Au final, s’il est désormais acquis que les salariés éligibles à l’ACAATA ont un droit automatique au préjudice d’anxiété et sont dispensés de prouver la réalité du préjudice moral, déduit du fait qu’ils peuvent prétendre à l’ACAATA ; les autres salariés néanmoins exposés à l’amiante mais exclus du dispositif légal de préretraite, peuvent toutefois sur le fondement de la violation de l’obligation de sécurité de l’employeur et donc du contrat, obtenir réparation de leur préjudice d’anxiété.

Pour cette seconde catégorie de salariés, il leur appartient de prouver la réalité du préjudice d’anxiété sauf à l’employeur d’écarter sa responsabilité dès lors qu’il sera en capacité de rapporter la preuve qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires en vertu son obligation de sécurité. Ce préjudice apparaît d’autant plus établi pour les salariés en cause qu’en 2013 sur les 115 victimes de l’amiante qui avait été employées au sein de la centrale, 33 sont décédés des suites d’une maladie professionnelle liée à ce matériau

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.572, Inédit

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.574 19-15.577, Inédit

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.575 19-15.579, Inédit