Frais de procédure, notamment frais d’expertise ou de consultation médicale

 Le Tribunal accorde une PI 1 à un assuré victime d’un surmenage avec syndrome dépressif sévère après une consultation sur place par un médecin consultant. Les dépens de l’instance sont mis à la charge de la partie perdante, la CPAM, mais le Tribunal précise que les frais de la consultation médicale sont mis à la charge de la CNAM conformément aux dispositions de l’article L.142-11 CSS.

  • TJ de Toulouse, 08/06/2021, n° RG 18/15103 (Groupement Grand sud)

Invalidité : appréciation parfaitement juste du Tribunal de Nantes !

Dans cette affaire, le Tribunal accorde une PI 1 après avoir fait une appréciation des faits très juste, et en deux temps : d’une part eu égard à sa situation médicale qui exclut tous travaux de manutention et port de charge, tout poste assis impliquant la surveillance d’un écran ou un travail sur ordinateur, et d’autre part eu égard à ses aptitudes et sa formation professionnelles qui ne le rendent pas immédiatement apte à l’exercice de fonctions strictement administratives. La juridiction conclut que l’assuré se trouve confronté à de sérieuses difficultés de reclassement et que sa perte de capacité est bien réduite des 2/3.

  • TJ de Nantes, 28/05/2021, n° RG 19/03550 (Groupement Vendée)

Matérialité d’accident du travail, en l’absence de réserves de l’employeur

Dans cette affaire, un conducteur de bus s’était blessé à la jambe en descendant de son véhicule à la fin de son service. Le tribunal reconnaît l’existence d’un accident du travail après avoir examiné l’ensemble des pièces produites par la victime et constater qu’il existait un ensemble de présomptions objectivant la survenue d’un événement soudain au temps et lieu du travail occasionnant une lésion constatée médicalement. Il est à noter que la CPAM avait refusé de reconnaître un AT alors même que l’employeur n’avait émis aucune réserve, et qu’elle n’avait pas été en mesure d’apporter le moindre élément permettant de détruire la présomption d’imputabilité s’appliquant au cas d’espèce.

  • TJ de Perpignan, 12/05/2021, n° RG 20/00327 (Groupement Pyrénées orientales)

Coefficient professionnel : même pour les salariés proches de la retraite ou en intérim

Ce mois, à titre d’exemples :

  • TJ de Lyon du 03/06/2021 (n° RG 18/07147) et du 18/05/2021 (n° RG 18/06969) par le Groupement Loire/Haute Loire,
  • TJ de Toulouse du 08/06/2021 (n° RG 18/14883) et du 08/06/2021 (n° RG 18/14939) par le Groupement Grand sud.

FIE et évaluation des risques avant transfert d’acticités

Le Tribunal reconnait la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu à un conducteur de ligne affecté sur une ligne de production non adaptée au produit et surtout non aménagée aux contraintes posturales du poste. En effet, la victime était contrainte de se déplacer d’un chariot à un autre en portant à bout de bras une caisse de bouteilles de 24 kg. Le tribunal considère qu’en s’abstenant d’évaluer les risques avant le transfert d’une partie de la production sur une autre ligne, l’employeur, qui avait nécessairement conscience du danger, n’a pas pris les mesures nécessaires à l’égard de ses salariés.

  • TJ de Grenoble, 08/04/2021, n° RG 18/00756 (Groupement Isère)

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