AAH : possible même pour un salarié à temps partiel dès lors que celui-ci met en danger sa santé en continuant de travailler pour subvenir à ses besoins

 Grâce à l’intervention de la FNATH Grand-Sud, notre adhérent, ouvrier de scierie employé à temps partiel et présentant une scoliose invalidante diagnostiquée dans l’enfance se voit accorder l »Allocation Adulte Handicapé (AAH) pour 4 ans.

Pourtant, l’expert qui avait été mandaté par le Tribunal avait conclu à un taux entre 50 et 79 % sans indiquer de Restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). Ce taux inférieur à 80% ne permettait donc pas à notre adhérent de bénéficier de l’AAH

Par une argumentation exemplaire, le Tribunal, passe outre l’avis de l’expert en retenant Restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Ainsi dans son jugement le Tribunal indique que :

« il ne peut être contesté que ses pathologies lui demandent des efforts très importants au quotidien, compromettant son autonomie et son insertion dans la vie sociale, professionnelle mais aussi son quotidien caractérisant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. En effet, il convient de tenir compte du fait que s’il maintient son activité pour avoir des revenus suffisants, c’est au détriment de son état de santé qui se dégrade et qu’il n’apparaît plus en mesure de maintenir son activité et il convient de s’interroger sur son aptitude à poursuivre un tel emploi et ce d’autant plus qu’il ne semble pas avoir été examiné par un médecin du travail. En effet, il ne peut être sérieusement contesté la restriction à l’accès à l’emploi, alors que de 1996 à 2018, son taux a été-fixé à 80 %. Étant observé que malgré sa volonté de conserver son emploi, il apparaît essentiel de s’assurer que l’exercice d’une telle activité ne le place pas en situation de danger et de lui laisser le temps, de mettre en place un accompagnement adapté à son état psychique (curateur) afin d’étudier sérieusement la possibilité de présenter une demande de rente pour invalidité. »

TJ de Bordeaux, 18/03/2021, n° RG 18/02265 (Groupement Grand Sud

Troubles musculosquelettiques : une succession remarquable d’avis favorables du CRRMP de Clermont-Ferrand !

Notre Groupement FNATH de la Saône et Loire a obtenu une série de 4 jugements rendus par le Tribunal Judicaire Pôle Social de Macon les 18 novembre et 2 décembre 2021 par lesquels des MP 57 ont été reconnues après avis favorables du 2e CRRMP ordonné par le Tribunal.

Dans ces décisions, le Tribunal homologue les avis rendus par le CRRMP de Clermont-Ferrand dans les différents dossiers concernant tout à la fois des ouvriers mais aussi des employés administratifs qui avaient développé des TMS dans le cadre de leur activité professionnelle.

Le CRRMP rappelle notamment que le délai de prise en charge est souvent dépassé dans les dossiers de MP 57 en raison du temps nécessaire pour obtenir un RDV pour un électromyogramme ou une échographie, examens qui seuls permettent de poser le diagnostic exact de la maladie. 

Risque professionnel de chute pour les personnes se déplaçant en canne anglaise

L’employeur ne pouvait ignorer les difficultés liées au handicap de notre adhérente. Ses difficultés notoires de déplacement dans l’entreprise étaient connues de tous.

En effet notre adhérente avait obtenu l’aménagement de ses horaires de travail et d’une place de parking.

Elle avait aussi été déclarée par le médecin du travail apte à son poste de travail avec une contre-indication à la station debout prolongée

Son supérieur hiérarchique avait même évoqué sa situation à la Direction des ressources humaines, en soulignant la nécessité d’effectuer des travaux d’aménagement pour que celle-ci puisse accéder à son poste de travail avec son fauteuil roulant ou sa canne anglaise.

Dès lors, l’employeur ne pouvait ignorer que les conditions de déplacement de sa salariée dans l’entreprise l’exposaient à un risque de chute, qui a malheureusement fini par se concrétiser.

TJ de la Roche-sur-Yon, 17/09/2021, n° RG 20/00343 (Groupement Vendée) 

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