Proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail

Si, en amont de la parution de la présente proposition de loi et de l’ANI du 10 décembre 2020 sur la santé au travail, la FNATH avait pu se réjouir des annonces faites visant à :

  • améliorer la prévention des risques professionnels,
  • garantir aux travailleurs un accès rapide et de qualité́ aux services de santé au travail,
  • favoriser le maintien dans l’emploi des salariés vulnérables.

La FNATH faisait immédiatement le constat que « le compte n’y était pas » !

Même si certaines mesures étaient néanmoins à saluer, notamment concernant le maintien dans l’emploi des salariés vulnérables, la participation des Service de Prévention et de Santé au Travail (SPST) aux actions de promotion de la santé publique sur le lieu de travail, la possibilité́ d’intégrer les CPTS et autres dispositifs de coordination, une information plus ciblée au sein du rapport annexé au PLF, nous sommes loin de l’intégration de nombre de préconisations du rapport Lecocq.

Réformer un système de santé « à bout de souffle »

Malgré la volonté affichée de reformer un système de santé « à bout de souffle », de répondre à la pénurie de médecins spécialisés, la réforme tant attendue du financement et de la gouvernance des SST n’auront pas lieu.

Bien au contraire, d’inquiétantes trajectoires semblent bien se dessiner pour une sécurisation des risques des employeurs, tout en conservant les fondamentaux d’un espace clos qui n’appartient ni à l’État dans ses compétences régaliennes, ni aux Citoyens et à la Société́ civile, qui restent en dehors de la santé au travail.

Un passeport de prévention qui met à mal les principes de la réparation des accidents du travail

Ainsi, le passeport de prévention, met à mal les principes de la réparation des accidents du travail. Car il relativise la responsabilité de l’employeur sur prétexte pris de la préservation de la santé des travailleurs, posée par la loi du 9 avril 1898.

Qui plus est, le texte refuse, -en cela il est bien conforme à l’ANI- à intégrer véritablement la santé au travail dans le champ de la santé publique.

La santé au travail reste « l’affaire » des seules organisations patronales et syndicales.

La santé au travail reste dans la sphère du paritarisme le plus strict, tant au plan national que régional (exit les associations de victimes, de patients et la société civile), que dans la structuration des sujets cardinaux.
Nulle part on ne trouvera de connexions avec l’organisation et le corpus de droit commun de la santé publique.

Certes, la PPL, reprenant l’ANI et le rapport IGAS, tente de ménager des leviers de transparence et de contrôle, mais ils restent à la « seule main » du paritarisme.

Cette proposition de loi ne traite que de la prévention et devra être corrélée à une réforme concernant la prise en charge des AT-MP.

Télécharger les proposition de la FNATH sur la PPL sur la prévention et la santé au travail

Point sur le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (FIVP)

Depuis la création du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides par la loi de financement de sécurité sociale pour 2020, de nouvelles règles sont intervenues par décret numéro 2020–1463 du 27 novembre 2020 pour assurer l’indemnisation forfaitaire des victimes.

Même si le texte est relativement long et traite d’un certain nombre de procédures voilà ce que l’on peut en retenir.

Au cours de ces dernières années, l’utilisation des pesticides dans l’agriculture conventionnelle a certes permis de produire plus, de mettre sur le marché des produits agricoles en apparence de qualité, sans respecter les exigences de santé et de sécurité publique.

Au vu de l’augmentation du nombre des victimes directement exposées aux pesticides et des victimes collatérales, le gouvernement a créé à compter du 1er janvier 2020 un fonds d’indemnisation des victimes de pesticides. (Article 70 de la loi de financement de sécurité sociale).  Présenté comme une avancée sociale, sa mise en place tend à réduire l’utilisation des pesticides et satisfaire les objectifs suivants :

  • faciliter les démarches des victimes éligibles,
  • instaurer une procédure plus simple et plus rapide,
  • améliorer sinon compléter l’indemnisation de certaines victimes,  sans aller jusqu’à assurer la réparation intégrale comme par ex. avec le FIVA.

I – Les bénéficiaires admis à saisir le fonds

Les assurés exposés aux pesticides durant leur activité professionnelle, relevant du régime général ; des salariés des professions agricoles (régime MSA) ; les non-salariés des professions agricoles (chef d’exploitation, collaborateur d’exploitation, aide familiale); les assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Les assurés relevant de la solidarité nationale : les assurés non-salariés des professions agricoles ; les anciens exploitants, les conjoints, les membres de la famille bénéficiaire d’une pension de retraite et qui ont cessé leur activité avant le 1er avril 2002 ainsi que les enfants atteints d’une pathologie résultant d’une exposition prénatale.

Les personnes exclues du dispositif : les victimes d’une rechute, d’une révision ou d’une nouvelle lésion d’une maladie professionnelle  accordée avant le 29 novembre 2020 ; de même que les personnes relevant de la fonction publique ou d’un régime spécial, (leurs demandes relèvent de la compétence de leur employeur ou de la caisse d’affiliation) ainsi que les personnes qui ont fait l’objet d’un refus d’indemnisation pour une maladie professionnelle avant le 29 novembre 2020.(Ces dernières pourront déposer une nouvelle demande au cas de création de révision du tableau de maladie professionnelle).

II -Dépôt et instruction des demandes

Le décret définit la procédure d’instruction des demandes concernant la reconnaissance des maladies professionnelles ainsi que l’indemnisation des enfants exposés pendant la période prénatale.

A. Les délais de saisine

-A l’instar de ce qui existe pour les maladies professionnelles, les victimes disposent d’un délai de deux ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien possible entre la pathologie et l’activité professionnelle pour saisir le fonds.

À titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, les victimes pourront adresser leur demande au fonds quelle que soit la date d’apparition de la pathologie. Postérieurement à cette date, les demandes seront soumises aux règles de prescription de droit commun et devront être adressées au fond dans les deux ans suivant le certificat médical.

B. En ce qui concerne les délais dans le cadre de l’indemnisation des enfants

Jusqu’au 31 décembre 2021, les demandes pour les enfants exposés durant la période prénatale peuvent être présentées au fonds quelle que soit la date de consolidation de l’état de santé de l’enfant.

Postérieurement à cette date, les demandes seront soumises aux règles de prescription de droit commun et devront être présentées dans les 10 ans suivant la date de consolidation.

C. Les démarches à accomplir

Les victimes de maladie professionnelle exposées aux pesticides doivent déposer leur demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de leur caisse (CPAM, MSA, CGSS) y compris pour les exploitants agricoles retraités avant 2002. Au cas de décès les ayants droits doivent également saisir la caisse d’affiliation en vue de la constitution du dossier de reconnaissance de maladie professionnelle.

1.Composition du dossier :

  • La déclaration de maladie professionnelle (disponible sur le site Internet de la caisse),
  • Le certificat médical initial,
  • Les examens complémentaires exigés dans le tableau

2. A titre dérogatoire,  le dossier peut être adressé directement au fond

C’est notamment le cas pour l’exposition prénatale aux pesticides ; en ce cas l’enfant ou les représentants doivent réaliser les démarches et constituer le dossier près du fonds exclusivement.

III- La procédure d’indemnisation

Le fonds a délégué l’instruction des dossiers à la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne- Orne- Sarthe qui étudie les demandes d’indemnisation des maladies professionnelles liées à l’exposition pesticides.

A – La procédure ordinaire : l’instruction par la caisse agissant pour le compte du fonds

  • L’examen préalable

Dès que la caisse a été saisie, elle accuse réception du dossier et s’assure que la demande est en lien avec l’exposition professionnelle. En ce cas, elle informe la victime de la transmission du dossier complet au fonds d’indemnisation.

  • Le recours à l’expertise

Cette expertise est réalisée pour le compte du fonds par la caisse MSA Mayenne Orne Sarthe qui examine la demande de prise en charge de maladie professionnelle. Le médecin conseil du fonds donne son avis sur la date de consolidation de la maladie et fixe le taux d’incapacité permanente partielle après avoir recueilli éventuellement l’avis du médecin conseil de la caisse.

B – La procédure spécifique : le recours au système complémentaire

1 – L’examen par le comité unique de reconnaissance des maladies professionnelles

On est ici dans le cadre du système complémentaire (CRRMP) du fonds.

Cette instance sera chargée d’examiner les demandes d’indemnisation lorsque la pathologie ne figure dans aucun tableau de maladie professionnelle ou encore lorsqu’une des conditions du tableau n’est pas remplie.

Cette instance doit être composée :

  • d’un médecin du travail qualifié
  • d’un professeur des universités
  • d’un médecin-conseil relevant du régime général du régime agricole

2 – L’examen par une commission d’indemnisation des enfants

La commission d’indemnisation est chargée d’examiner les demandes d’indemnisation des enfants et de statuer sur le lien de causalité entre la pathologie et l’exposition prénatale aux pesticides.

Elle doit être composée :

  • du président,
  • de deux personnes compétentes en matière d’exposition pesticides,
  • de deux professeurs d’université–praticien hospitalier ou praticien hospitalier ayant une expérience professionnelle dans les pathologies liées aux pesticides et des pathologies infantiles liées au développement in utero.

3 – L’offre d’indemnisation du fonds

En ce qui concerne les enfants victimes d’exposition prénatale aux pesticides

Le fonds dispose d’un délai de six mois (porté à 12 mois pour les demandes déposées en 2020) pour instruire la demande, réaliser si nécessaire des investigations, (questionnaire enquête) et se prononcer sur le lien entre la pathologie et l’exposition prénatale.

  • En cas d’avis favorable, le fonds adresse dans un délai d’un mois après cet avis une offre d’indemnisation à l’enfant ou à ses représentants.
  • En l’absence d’offre dans ce délai de six mois intervient décision implicite de rejet. En cas d’accord, le fonds adresse une offre valable pendant quatre mois.
  • En l’absence de réponse de la victime dans ce délai, le silence est considéré comme un rejet de l’offre. Au cas de refus d’indemnisation, le fonds notifie cette décision à la victime.

4 – Voies de recours

Les victimes pourront agir contre le fonds devant la cour d’appel du ressort de leur domicile au cas :

  • de rejet de leur demande d’indemnisation,
  • si aucune offre ne leur a été présentée dans le délai de six mois
  • si elles ne l’ont pas acceptée.

La victime peut également saisir les tribunaux en vue de demander une réparation intégrale des préjudices.

a -La décision appartient au fonds

C’est le fonds d’indemnisation qui prend la décision et en transmet une copie à la caisse.

b – Les contestations

  • Au cas de décision de rejet de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, la victime aura la possibilité de saisir la commission de recours amiable du fond.
  • Au cas de contestation du taux d’incapacité la victime aura la possibilité de saisir la commission médicale nationale de recours amiable.

IV – La liquidation des préjudices

Le décret  fixe les règles de calcul des indemnisations (indemnité journalière en cas d’incapacité temporaire de travail, complément d’indemnisation en cas d’incapacité permanente inférieure à 10 %, rente en cas d’incapacité permanente au moins égale à 10 % ou rente aux ayants droits en cas de décès

Les droits du fonds après indemnisation

À l’instar du régime du FIVA, le fonds est subrogé dans les droits de la victime contre le responsable du dommage et contre les organismes chargés d’assurer la réparation des préjudices. Il pourra intervenir devant les juridictions civiles, celle du contentieux de sécurité sociale, la juridiction administrative et même devant les juridictions répressives en cas de constitution de partie civile du demandeur.

Au final, vous aurez constaté que nous sommes très loin d’un vrai fonds d’indemnisation et d’une indemnisation intégrale puisqu’à aucun moment, il n’est prévu une indemnisation des préjudices extra patrimoniaux. Si vous en avez l’occasion, n’hésitez pas à le rappeler aux parlementaires.

Si vous souhaitez être accompagné par les juristes de la FNATH, contactez nos antennes en proximité ou posez vos questions à notre service conseil et défense en ligne.

Proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail

Cette proposition de loi vient renforcer l’ANI du 10 décembre 2020 sur la santé au travail.

Si, en amont de la parution de ces textes, la FNATH a pu se réjouir des annonces faites visant :

  • à améliorer la prévention des risques professionnels,
  • à garantir aux travailleurs un accès rapide et de qualité aux services de santé au travail,
  • à favoriser le maintien dans l’emploi des salariés vulnérables.

Force est de constater que le compte n’y est pas.

Si certaines mesures sont néanmoins à saluer, notamment concernant le maintien dans l’emploi des salariés vulnérables, la participation des Service de Prévention et de Santé au Travail (SPST) aux actions de promotion de la santé publique sur le lieu de travail, la possibilité d’intégrer les CPTS et autres dispositifs de coordination, une information plus ciblée au sein du rapport annexé au PLF, nous sommes loin de l’intégration de nombre de préconisations du rapport Lecocq.

Malgré la volonté affichée de réformer un système de santé « à bout de souffle », de répondre à la pénurie de médecins spécialisés, la réforme tant attendue du financement et de la gouvernance des SST n’auront pas lieu.
Bien au contraire, d’inquiétantes trajectoires semblent bien se dessiner pour une sécurisation des risques des employeurs, tout en conservant les fondamentaux d’un espace clos qui n’appartient ni à l’État dans ses compétences régaliennes, ni aux Citoyens et à la Société civile, qui restent en dehors de la santé au travail.

Ainsi, le passeport de prévention, met à mal les principes de la réparation des accidents du travail en relativisant la responsabilité de l’employeur quant à la préservation de la santé des travailleurs, posée par la loi du 9 avril 1898.

De plus, le texte refuse -en cela il est bien conforme à l’ANI- à intégrer véritablement la santé au travail dans le champ de la santé publique.
La santé au travail reste dans la sphère du paritarisme le plus strict, tant au plan national que régional (exit les associations de victimes, de patients et la société civile), et dans la structuration des sujets cardinaux.
Nulle part on ne trouvera de connexions avec l’organisation et le corpus de droit commun de la santé publique.

La santé au travail reste « l’affaire » des seules organisations patronales et syndicales.

Aucune trace de l’État dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, ni dans la structuration, ni dans la régulation. Certes, la PPL, reprenant l’ANI et le rapport IGAS, tente de ménager des leviers de transparence et de contrôle, mais ils restent à la « seule main » du paritarisme.

Cette proposition de loi ne traite que de la prévention et devra être corrélée à une réforme concernant la prise en charge des AT-MP.

Ainsi, les victimes du travail (FNATH, ANDEVA) s’étranglent à la lecture de l’exposé des motifs de la PPL :

« Le système de santé au travail français, construit par évolutions législatives successives, a permis de diminuer au fil des années la sinistralité liée aux accidents du travail (i) et à améliorer l’indemnisation pour les personnes victimes de maladies professionnelles avec une partie importante des moyens financiers consacrés à la réparation. »

« ….diminuer au fil des années la sinistralité liée aux accidents du travail »

Il s’agit, ici, d’une conclusion bien hâtive alors que, par exemple, le lien entre l’exposition professionnelles aux risques CMR (cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques) et la reconnaissance de maladies professionnelles qui en sont la conséquence, reste encore largement minoré.

Ainsi, sur la période 2013-2017, l’Assurance Maladie a reconnu, en moyenne 1840 cancers d’origine professionnelle par an, soit 0,5 % des nouveaux cas de cancers recensés en France.

Or, selon la dernière enquête Sumer de 2010, 10 % des salariés, soit 2,2 millions personnes, étaient exposés à au moins un produit CMR, les cancérigènes représentant 90 % de ces expositions.

Parmi les salariés exposés, 30 % avaient eu au moins une double exposition.
De fait, le plan cancer 2014-2019 estimait la part des cancers attribuables à des expositions professionnelles entre 14 000 et 30 000 cas par an, bien loin des 1840 cas reconnus par l’Assurance maladie !

« ….à améliorer l’indemnisation pour les personnes victimes de maladies professionnelles »

La conclusion reste également très inexacte car, précisément, le régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles a fait l’objet de nombreux rapports officiels qui tous ont fait le constat, depuis longtemps, de l’obsolescence du régime de réparation des AT-MP, de son caractère injuste et discriminatoire, et de la nécessité de le réformer en profondeur.

C’est enfin oublier un peu vite deux PPL présentées par la Gauche comme la Droite, ayant pour objet précisément d’améliorer l’indemnisation.

La crainte, pour la FNATH et d’autres associations, est également de voir les excédents de la branche AT-MP, réservés à la seule prévention et ainsi l’abandon de toute amélioration de l’indemnisation des victimes. Si la prévention est nécessaire, elle ne saurait se substituer à l’indemnisation.

Au-delà des propositions en lien direct avec la PPL, nous mettons en annexe des propositions spécifiques en lien avec le titre 3 pour lutter contre la désinsertion professionnelle. Ces propositions nous semblent un complément indispensable à la loi pour favoriser le maintien dans l’emploi.

Prévention santé au travail. Lire les propositions de la FNATH

 

Maladie professionnelle et Covid 19 : la télédéclaration est possible

Alors que le Gouvernement avait dévoilé fin juin les modalités de reconnaissance en maladie professionnelle des travailleurs atteints de la COVID-19 (voir notre communiqué de presse à ce sujet), aucun texte officiel n’est encore paru.

Rappelons que le projet de décret est plus que décevant puisqu’il prévoit un tableau de maladie professionnelle aux conditions extrêmement restrictives.

La FNATH n’a pas manqué de communiquer ses observations et arguments, notamment au cours d’une séance de la Commission Spécialisée relative aux Pathologies Professionnelles dans laquelle elle siège, en espérant pouvoir encore obtenir de meilleures conditions de prises en charge.

A l’heure où cet article est rédigé, aucun décret relatif à la reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à la Covid-19 n’a encore été publié. Le Gouvernement aurait-il souhaité apporter des modifications sous la pression des syndicats et associations à ce texte rédigé trop rapidement ?

La déclaration en maladie professionnelle d’une contamination par le SARS-CoV2 est toutefois d’ores et déjà possible en ligne depuis le 12 août 2020 (Infection professionnelle par le coronavirus : télédéclaration). La Caisse Nationale d’Assurance Maladie a consacré une page spéciale sur le site Ameli.fr sur laquelle toute personne ayant été contaminée dans le cadre de son travail peut déclarer une maladie professionnelle en remplissant un formulaire et en y joignant quelques pièces médicales et administratives.

La CNAM précise que le dispositif mis en place par les pouvoirs publics concerne l’ensemble des assurés du régime général, qu’ils travaillent ou non dans le domaine de la santé, ainsi que les professionnels de santé libéraux.

La FNATH encourage toutes les personnes ayant contracté le virus « Covid-19 » au cours de leur travail à déclarer une maladie professionnelle et à se rapprocher de leur groupement départemental pour obtenir tous les conseils utiles en vue de cette déclaration en ligne, mais aussi et surtout afin de permettre à notre association de vérifier la bonne prise en charge de ces demandes par les CPAM.

 Liens utiles :

 Pour déclarer une maladie professionnelle en lien avec le Covid-19 : declare-maladiepro.ameli.fr

 Pour obtenir des conseils de la FNATH via notre plateforme juridique : service-de-conseil-et-defense-juridique

 Pour contacter le groupement départemental FNATH le plus proche de chez vous : où-nous-trouver ?

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Positions de la FNATH sur la reprise d’activité

Propos liminaires :

La crise sanitaire du Covid19 ne doit pas être le prétexte à remettre en question la doctrine française applicable à la protection des salariés.

De l’analyse de la FNATH, et comme souvent en période de crise, les revendications qui étaient à l’œuvre se transforment en injonctions irraisonnées dont on voit parfaitement qu’elles risquent de remettre en cause des acquis que l’on pensait définitifs et qui, du reste, étaient menacés.

Le débat actuel, « totalement pithiatique » sur la responsabilité des employeurs en est l’illustration parfaite.

C’est bien le dogme de l’obligation de résultat quant à la sécurité des travailleurs que l’on vient réinterroger à l’occasion de la crise du Covid19.

Le « bras de fer » qui oppose le géant américain de la livraison à domicile et l’État français témoigne, outre de l’affaiblissement de l’autorité de l’État dans son rôle de régulateur, de cette dérive idéologique.

L’articulation actuelle de la responsabilité des employeurs n’est pas menacée, comme on tente de le faire croire en agitant le « chiffon rouge » de milliers d’actions en justice à venir, par la crise du Covid19.

A chaque fois où la responsabilité de l’employeur a été recherchée récemment, c’est précisément parce que les EPI et mesures propres à la sécurité des salariés n’avaient pas été mises en place.

 La FNATH réaffirme que l’ensemble des règles en vigueur pour la protection des conditions de travail sont pleinement applicables à la situation actuelle de crise sanitaire et qu’en outre aucune des dérogations actuelles ne saurait être prorogée au-delà de la crise sanitaire.

 Les nouvelles organisations vont cependant affecter, voire transformer, les situations de travail des salariés et ce « jour d’après » au sein des collectifs de travail ne doit pas faire oublier que « c’est le travail qui doit s’adapter à l’homme, et non l’inverse ».

 La FNATH restera vigilante sur les transformations qui seront à l’œuvre en ce qu’elles viendront amplifier, plus encore, les évolutions négatives de ces dernières années qui tiennent notamment à la précarisation des conditions de travail, à l’affaiblissement du corps de contrôle de l’inspection du travail, à la démographie insuffisante de la médecine du travail, à « l’ubérisation » …

 Enfin, concernant plus particulièrement les personnes en situation de handicap, la FNATH attend des employeurs qu’ils ne confondent pas vulnérabilité et handicap. L’égalité de traitement et le droit à l’auto détermination des travailleurs handicapés doit rester la règle. A ce titre, toute les mesures permettant la reprise en télétravail ou au sein de l’entreprise doivent être effectives.

Le déconfinement doit obéir à des principes simples :

Le premier principe tient à l’obligation pour toute entreprise de procéder à la consultation du CSE et des IRP pour opérer le déconfinement et procéder à une reprise d’activité qui assure aux salariés une pleine et entière sécurité. Elle demande, en outre, qu’un suivi régulier soit mis en place avec les services de santé au travail.

S’agissant des entreprises qui ne sont pas dotées d’IRP, l’État doit pouvoir proposer une solution d’accompagnement – y compris avec une assistance téléphonique – permettant à tous les acteurs, petits patrons et salariés, que les bonnes pratiques soient mises en œuvre.

Le second principe tient à la réaffirmation, pleine et entière, de l’obligation de sécurité des employeurs quant à la mise en place de mesures propres à un exercice protégé de l’activité :

  • l’État devrait rendre le télétravail obligatoire dans les entreprises pour les postes de travail qui le permettent, y compris en le corrélant au maintien des aides actuelles, à minima jusqu’à fin juin afin d’apprécier la progression de l’épidémie.
  • La reprise d’emploi en télétravail ou au sein de l’entreprise pour les personnes en situation de handicap doit être anticipée et accompagnée par les employeurs. Le ministère du travail a rédigé des fiches métiers avec des préconisations pour les travailleurs handicapés. En complément, des préconisations spécifiques handicap par handicap ont été faites par le CNCPH (dont la FNATH est membre) pour aider les employeurs dans leurs démarches. L’application de ces recommandations est essentielle. Des aides sont disponibles pour les employeurs privés et publics via l’Agefiph et le Fiphfp. La FNATH demande à ce que ces aides pendant la crise sanitaire puissent être étendues aux personnes visées dans la liste du Haut conseil de la santé publique (HSCP) du 30 avril 2020 ainsi qu’aux personnes ayant un IMC supérieur ou égal à 30 et dont la vulnérabilité au COVID 19 a été établie par la communauté scientifique.
  • la mise à disposition des EPI et des mesures de distanciation sur les lieux de travail doit faire l’objet d’un accompagnement des entreprises et des salariés à la hauteur de l’effort national mis en place pour briser les chaines de contamination, y compris avec l’appel aux volontariats d’anciens inspecteurs du travail, de préventeurs et autres professionnels de la sécurité au travail. Il ne s’agit pas de sanctionner mais de mettre à disposition des entreprises qui le souhaite des renforts.
  • l’État doit considérer le contrôle de la mise à disposition des EPI et des mesures de distanciation sur les lieux de travail comme un enjeux de santé publique (préconisation « HCSP » relevant du milieu professionnel, fiches INRS,) et non comme un sujet qui relève exclusivement de la seule compétence de l’employeur et de ses salariés ; pour ce faire, il doit dégager des moyens supplémentaires ou réorienter certains moyens pour s’assurer que les consignes (fiches repères notamment) sont appliqués.

Le troisième principe tient au financement des moyens de protection.

Les protections (gel, masques, visières, gants, blouses…) sont une obligation sur lesquelles la question du profit et des bénéfices n’a pas sa place. La FNATH propose d’appliquer le taux de TVA de 2,1% aux équipements de protection (et non celui à 5,5% comme aujourd’hui). Par ailleurs, toute personne qui bénéficie de soins infirmiers ou d’un accompagnement à domicile (personnes âgées dépendantes ou handicapées), va supporter un surcoût puisqu’elle devra désormais s’équiper, à minima, de masques de protection. La FNATH demande à ce que les protections destinées à la personne dans le cadre de ses soins ou de son accompagnement à domicile soient prises en charge au titre de l’assurance maladie.

Enfin, les « travailleurs pauvres » doivent bénéficier d’un soutien puisque le port des masques est imposé dans les transports pour se rendre sur son lieu de travail.

Le quatrième principe tient à la prohibition de toutes pratiques attentatoires aux droits fondamentaux et aux libertés publiques des salariés (questionnaires systématiques et intrusif sur l’état de santé, pratiques de tests PCR sauvages, procédures pour que les personnes qui présentent des symptômes en milieu professionnel ou qui arrivent en présentant des symptômes …) avec la mise en place d’un dispositif spécifique de soutien par le Défenseur des droits en lien avec les Direccte. A cet égard, concernant les travailleurs handicapés, nous constatons déjà quelques dérives de certains employeurs qui demandent à leurs seuls salariés handicapés un certificat médical pour reprendre leur emploi. La FNATH demande à l’État la plus grande vigilance sur ce type de pratiques discriminatoires.

Le cinquième principe exige de l’État qu’il mette en place, sans tarder, le régime d’indemnisation applicable en cas d’exposition au Covid 19 tant durant la période du confinement que du déconfinement (cf. les propositions de la FNATH) afin de mettre un terme aux revendications allant au-delà du raisonnable sur le sujet.

Télécharger les « Positions de la FNATH sur la reprise d’activité » en pdf

Voir aussi : DÉCONFINEMENT : LES PROPOSITIONS DE LA FNATH

Pour la Fnath, le déconfinement ne doit pas s’accompagner d’un dé-tricotage du droit du travail et ne doit pas oublier certaines catégories de la population.

http://a-part-entiere.fr/deconfinement-fnath-propositions-reprise-activite

COVID-19 – Quid de ceux qui travaillent ?

De multiples aides se mettent en place en faveur des plus démunis, des personnes fragiles, des entreprises, … et c’est une bonne chose !

Mais que fait-on des travailleurs et bénévoles qui assurent quotidiennement, au prix de leur santé et hélas même de leur vie, la continuité des services prioritaires ?

Doivent-ils se contenter de notre compassion et de nos remerciements chaleureux et sincères ?

La législation Accident de Travail – Maladie Professionnelle que nous dénonçons pour son archaïsme n’est absolument pas adaptée la situation,

  • d’abord parce qu’il faudrait créer une nouvelle maladie professionnelle, ce qui nécessiterait de trop longues négociations, et des procédures interminables,
  • ensuite parce que cette législation ne concernant pas tous les régimes sociaux, cela conduirait à des laissés pour compte,
  • enfin, parce que l’indemnisation Accident de Travail – Maladie Professionnelle est la seule à être forfaitaire et donc très largement incomplète,

A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle.

La FNATH demande la mise en place d’une commission d’indemnisation appuyée sur un fonds d’indemnisation existant tel que l’ONIAM pour faciliter la procédure. Elle a interpelé le Président de la République depuis le 2 avril dernier.

Ce n’est qu’à cette condition que les travailleurs et bénévoles concernés bénéficieront d’une reconnaissance et d’une indemnisation juste, rapide et équitable.

La Nation le leur doit !

Télécharger le communiqué de presse

Victimes du COVID-19. La FNATH se mobilise. Renseignez notre questionnaire en ligne