ZOOM sur la Jurisprudence FNATH – Septembre 2021

 Invalidité et inaptitude professionnelle

Dans cette affaire, l’intéressé a été licencié pour inaptitude professionnelle le 29 octobre 2007. Il a perçu l’allocation de solidarité spécifique (ASS) jusqu’au 24 mai 2010. Du 25 mai 2010 au 6 aout 2010, il a réalisé un stage de pré orientation, le paiement de l’ASS a ensuite repris à l’issue de ce stage. Le 6 juillet 2015, l’assuré a déposé une demande de pension d’invalidité (PI). La MSA a rejeté sa demande considérant que du 7 aout 2009 au 6 aout 2010, période de référence à retenir selon elle, il ne justifiait pas avoir accompli 330 heures de travail. La Cour retient que le stage de moins de trois mois effectués représente bien une activité insuffisante au sens de l’article L311-5 du CSS de sorte que l’assuré a bénéficié d’un maintien de ses droits pendant la période de stage qui est neutralisée, et la période de référence pour l’appréciation des conditions d’ouverture de ses droits à PI ne peut y correspondre. Dès lors, c’est bien la période antérieure au 29 octobre 2007, date de son licenciement, qui est la période de référence pour l’appréciation des conditions administratives de l’obtention de la PI. A cette date, son activité antérieure lui permettait de remplir les conditions administratives posées par l’article L341-2 du CSS en termes de durée d’immatriculation et de montant de cotisation.

CA d’Orléans, 31/08/2021, n° RG 19/01374  – (Groupement Centre Est – Dossier suivi par le Pôle juridique)

Accident du travail – Appréciation de la matérialité

Santé des personnes âgées

Monsieur X, ouvrier dans les métiers de l’électricité et de l’électronique a été victime d’un accident du travail. Alors qu’il effectuait des opérations de manutention et de rangement, il a ressenti une vive douleur au niveau du poignet droit.  Le tribunal reconnaît cet accident de travail considérant qu’il ressortait de l’enquête diligentée par la caisse et du questionnaire que cet accident est survenu alors qu’il soulevait de la main droite un paquet de longueurs de chemins de câbles et que plusieurs longueurs se sont déboitées, sa main s’est subitement retrouvée coincée au milieu des maillons ce qui a entraîné le retournement de son poignet à l’origine d’une vive douleur. Il s’agissait là d’un fait précis, soudain survenu à l’occasion de l’accident du travail. Par ailleurs, il devait considérer que la foulure du poignet droit médicalement constaté le jour même était compatible avec la description des faits par la victime auquel il ne saurait être reproché d’avoir poursuivi son travail malgré la douleur et attendu la fin de la journée pour se rendre aux urgences. L’information de l’employeur a été faite le lendemain de l’accident et il était relevé que la victime a indiqué avoir immédiatement avisé son responsable de chantier, ce qui est confirmé dans la déclaration d’accident en qualité de témoin.  Au final compte tenu de la description du mécanisme accidentel en parfaite concordance avec la constatation médicale, dans un temps très proche de l’accident, d’une information de l’employeur le lendemain des faits et d’une première personne avisée immédiatement après l’accident, il s’en déduit qu’il existait bien un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits et de retenir le caractère professionnel de l’accident en cause, nonobstant une demande de reconnaissance de maladie souscrite même jour pour des douleurs au poignet droit.

TJ de Lyon, 11/05/2021, n° RG 18/05092 – (Groupement Rhône Alp’Ain – Dossier suivi par la Pôle juridique)

Fin de versement des indemnités journalières

Par décision du 2 avril 2019, la CPAM a refusé de verser à la requérante des indemnités journalières pour la période postérieure au 5 novembre 2018. Par jugement du 5 octobre 2020, le Tribunal a ordonné une expertise médicale technique. L’expert établissait un rapport médical de 12 pages dans lequel il indiquait que la requérante a vu son état se stabiliser au 31 aout 2019. Le Tribunal judiciaire qualifiant le rapport médical de particulièrement argumenté, clair et précis a décidé que la CPAM de Paris devait verser à la demanderesse des indemnités journalières afférentes à sa pathologie jusqu’au 31 aout 2019, et condamnait l’organisme à la somme de 500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.

TJ de Paris, 13/09/2021, n° RG 19/12366 – (Groupement Chemin vert – Dossier suivi par le Pôle juridique)

 Accident du travail – rechute

Le Tribunal reprend à son compte les conclusions médicales du médecin expert lequel a considéré qu’il existe une relation de cause à effet par aggravation entre les nouvelles lésions déclarées, discopathies L4L5 et L5-S1, et l’accident du travail. Toutefois, le Tribunal entérine également les conclusions expertales selon lesquelles il ne s’agirait que d’une dolorisation transitoire.

TJ d’Evry, 31/08/2021, n° RG 18/00926-(Groupement Chemin vert – Dossier suivi par le Pôle juridique)

Accident du travail – Prise en charge frais kinésithérapie

soins kinésithérapie

Dans cette affaire, l’assuré s’était vu notifier une décision de refus de prise en charge des soins post-consolidation alors qu’il ressortait du protocole de soins validé par le médecin conseil que celui-ci avait donné son accord pour la prise en charge des soins dans la limite de 20 séances de kinésithérapie par an. Le Tribunal constate, dans un premier temps, que le refus opposé par la Caisse de prendre en charge l’ensemble des soins post-consolidation est dénué de fondement. Dans un second temps, il ordonne une mesure d’expertise médicale technique confiée à un médecin expert avec pour mission d’indiquer le nombre annuel de séances de kinésithérapie médicalement justifiée par l’état de l’assuré.

TJ de Créteil, 07/07/2021, n° RG 20/00792 -(Groupement Chemin vert – Dossier suivi par le Pôle juridique)

Évaluation du taux médical de l’incapacité permanent partielle (IPP)

Epicondylite avec tendinopathie du coude gauche IPP inférieur à 10 %

Dans les suites de sa carrière de chauffeur livreur poids-lourds, Monsieur x avait contracté une épicondylite avec tendinopathie du coude gauche objectivé par IRM. À la date de consolidation, il présentait une gêne fonctionnelle modérée pour laquelle la caisse retenait un taux d’incapacité permanente partielle de 7% lequel a été confirmé par le TCI de Paris. Se référant au chapitre 8.3.5 relatifs aux affections professionnelles péri articulaires qui préconise un taux entre 5 et 10% en cas d’épicondylite récidivante, la cour estime que le taux de 7% était conforme au barème et aux séquelles mais qu’il devait être porté à 9% pour l’atteinte liée à l’épicondylite droite.

CNITAAT, 25/08/2021, n° 1800670  –(Groupement Chemin vert – Dossier suivi par le Pôle juridique)

Séquelles au coude droit IPP inférieur à 10 %

Femme se tenant l'épaule et présentant des Trouble musculo-squelettiquesLa cour porte le taux d’IPP de 3 à 5% concernant des séquelles au coude droit au motif qu’après avis du médecin consultant, lequel s’était approprié les observations contenues dans le rapport du praticien conseil du service médical, l’assuré présentait des douleurs épicondyliennes provoquées par des mouvements contrariés d’extension des droits de la supination justifiant regard du barème et des séquelles un taux médical de 5%.

CNITAAT, 25/08/2021, n° 1800666 –(Groupement Chemin vert – Dossier suivi par le Pôle juridique)

Taux d’IPP de 4% porté à 8% sur décision de la CMRA

Dans cette affaire, l’assurée s’était vu attribuer un taux d’IPP de 4% porté à 8% sur décision de la CMRA. Le Tribunal ordonne une mesure d’expertise médicale après avoir considéré que le rapport d’IPP reprend l’histoire de la maladie, les documents présentés et un examen clinique, chez une femme de ménage droitière, sans toutefois clairement expliquer médicalement le taux retenu. Le Tribunal relève également l’existence d’une divergence médicale d’appréciation entre le médecin conseil, la CMRA et les documents médicaux produits par l’assurée.

TJ d’Evry, 31/08/2021, n° RG 20/00997-(Groupement Chemin vert – Dossier suivi par le Pôle juridique)

Maladie professionnelle – Prise en charge par reconnaissance implicite

Le litige concerne 4 MP touchant les coudes (arthrose et épicondylite des deux coudes). La CPAM informait la victime de la nécessité d’un délai supplémentaire d’instruction postérieurement à l’expiration du délai de trois mois. Le fait que la victime ait procédé à la déclaration de plusieurs maladies à l’aide d’un seul formulaire ne saurait remettre en cause le non-respect du délai d’instruction, dès lors que la CPAM ne justifie pas avoir demandé à celui-ci de régulariser sa situation, notamment en envoyant un imprimé pour chaque maladie, considérant ainsi que le dossier était complet. Le tribunal retient que l’absence de réponse de la Caisse dans le délai prévu induit implicitement la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées.

TJ de Melun, 17/09/2021, n° RG 21/00261 –(Groupement Chemin vert – Dossier suivi par le Pôle juridique)

Faute inexcusable de l’employeur – Chute en hauteur

travail - Hauteur - risque - accident -chute en hauteurMonsieur X, salarié de la société intérimaire X L EMPLOI, mis à disposition de la société FELDIS ET LEVIAUX a dans les suites de son activité de manœuvre des mines été victime d’un accident de travail lui occasionnant un traumatisme crânien pour lequel il a été consolidé avec un taux d’incapacité portée à 40%. Le tribunal a relevé au vu des pièces produites qu’il réalisait des travaux de peinture en hauteur, sans garde-corps, sans avoir bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ni d’une formation adaptée dans l’entreprise alors qu’il s’agissait bien d’un poste à risques ce qui constituait une faute inexcusable présumée. Il n’était d’ailleurs pas contesté que l’intéressé n’avait pas bénéficié d’une formation adaptée au sens de l’article L 4154 – 3 du code du travail. Au final, le tribunal a retenu que la faute inexcusable était imputable à la société intérimaire, employeur et que l’entreprise utilisatrice défaillante dans la mise en de l’obligation de sécurité renforcée devait être condamnée à garantir la société intérimaire de l’ensemble des conséquences financières de l’accident du travail et de la reconnaissance de la faute inexcusable.

 TJ de Melun, 17/09/2021, n° RG 18/00827 – (Groupement Seine et Marne – Dossier suivi par le Pôle juridique)

Faute inexcusable de l’employeur – Chute de plain pied

Chute - Accident domestique - IndemnisationLa Cour reconnait la faute inexcusable d’une mairie dans la survenue d’une chute sur un sol glissant d’une cantinière. La Cour a estimé que la mairie avait nécessairement conscience du risque de chute dans une cantine scolaire du fait de la manipulation de plateaux par des enfants parfois maladroits. Elle reproche à l’employeur de ne pas avoir fourni des chaussures de sécurité ou anti-dérapante.

CA de Nîmes, 07/09/2021, n° RG 18/02899 –(Groupement Sud Est)

Faute inexcusable de l’employeur – Absence de dispositif de sécurité

Le Tribunal considère que l’employeur a commis une faute inexcusable en ne prévoyant pas de dispositif de sécurité lors du nettoyage de la presse en cause dans l’accident qui nécessitait pour le salarié de monter sur une plateforme en hauteur. Dans cette affaire, le salarié s’était gravement blessé en tombant sur un renfort métallique de la machine, qui était dépourvue d’une grille de protection. Sur les circonstances, le Tribunal s’en est tenu au rapport de la DIRECCTE intervenue sur les lieux dans les suites de l’accident.

TJ de Valence, 17/06/2021, n° RG 19/00395 – (Groupement Sud Est)

Faute inexcusable de l’employeur – Chute en hauteur

Le tribunal reconnaît la faute inexcusable présumée de l’employeur à l’origine de l’accident du travail le 27 juillet 2016 aux motifs que l’assuré, lié à son employeur par un contrat à durée déterminée, réalisait des travaux de peinture sur un toit, à plus de huit mètres de hauteur (poste à risques), sans être équipé des protections requises par la réglementation ni formé à la sécurité renforcée et appropriée.

TJ de Brest, 20/05/2021, n° RG 18/00252 – (Groupement Morbihan/Finistère – Dossier suivi par le Pôle juridique)

Faute inexcusable de l’employeur -Absence de formation 

La cour d’appel confirme la faute inexcusable de l’employeur. Dans les suites de son activité de chef d’agence, Monsieur X avait procédé à la purge d’un tuyau qui l’avait conduit à monter sur une échelle d’une citerne de camion tout en tirant le tuyau, ce qui lui a causé des douleurs dorsales. La cour rappelle que si la manœuvre effectuée par Monsieur X n’était ni utile ni appropriée, il n’en demeure pas moins qu’en l’absence de consignes précises relatives à l’opération de purge, de procédure officielle d’information sur la procédure adéquate et sur les dispositifs de sécurité nécessaires, cette situation avait généré une incertitude sur le mode opératoire. Qu’en outre, l’employeur n’avait pas interdit aux salariés de monter sur une échelle avec un tuyau en main et n’avait pas assuré la formation sur les risques spécifiques engendrés par la distribution d’un nouveau carburant. Pour sa part, le document unique produit par l’employeur n’intégrait pas l’opération de purge et n’était pas à jour. Concernant les consignes permanentes de chargement, elles ne contenaient aucune mention relative à cette opération pourtant obligatoire laquelle aurait dû être réalisée exclusivement au sol. Il était précisé que la formation à la sécurité relative à la circulation des personnes et la formation de sécurité relative à l’exécution du travail effectuée par Monsieur X remontant à 8 années et ne pouvait constituer une mesure propre à prévenir les risques spécifiques encourus par les salariés lors des opérations de purge. La faute inexcusable devait être reconnue même si l’employeur prouvait avoir fourni des équipements de sécurité indispensables ; cette circonstance ne pouvait toutefois venir pallier sa carence au niveau des consignes de sécurité spécifiques.

CA de Lyon, 18/06/2019, n° RG 18/00825 – (Groupement Rhône Alp’Ain – Dossier suivi par le Pôle juridique)

Faute inexcusable de l’employeur -Absence de formation 

Le Tribunal reconnait la FIE pour une opératrice sur machine qui s’était blessée à la main lors du nettoyage de sa machine. Le tribunal a considéré que l’employeur n’était pas en mesure de justifier avoir donné une consigne claire pour effectuer cette opération en toute sécurité, en l’occurrence expliquer précisément que le nettoyage de la machine ne devait se faire qu’après avoir coupé l’alimentation de la machine.

 TJ de Valence, 02/09/2021, n° RG 20/00117 – (Groupement Sud Est – Dossier suivi par le Pôle juridique)

Faute inexcusable de l’employeur -Manipulation de charge lourde

La Cour reconnait la FIE pour une femme de chambre qui s’était blessée au dos en poussant un chariot de linge. La salariée est arrivée à démontrer que les chariots qu’elle utilisait étaient vétustes et en mauvais état. Le tribunal a par ailleurs relevé qu’elle n’avait pas bénéficié de formation destinée à prévenir le risque lié à la manutention de charges.

CA de Rennes, 15/09/2021, n° RG 18/08333 – (Groupement Morbihan / Finistère)

Invalidité –Conditions d’ouverture des droits

Dans cette affaire, l’intéressé a été licencié pour inaptitude professionnelle le 29 octobre 2007. Il a perçu l’allocation de solidarité spécifique (ASS) jusqu’au 24 mai 2010. Du 25 mai 2010 au 6 aout 2010, il a réalisé un stage de pré orientation, le paiement de l’ASS a ensuite repris à l’issue de ce stage. Le 6 juillet 2015, l’assuré a déposé une demande de pension d’invalidité (PI). La MSA a rejeté sa demande considérant que du 7 aout 2009 au 6 aout 2010, période de référence à retenir selon elle, il ne justifiait pas avoir accompli 330 heures de travail. La Cour retient que le stage de moins de trois mois effectués représente bien une activité insuffisante au sens de l’article L311-5 du CSS de sorte que l’assuré a bénéficié d’un maintien de ses droits pendant la période de stage qui est neutralisée, et la période de référence pour l’appréciation des conditions d’ouverture de ses droits à PI ne peut y correspondre. Dès lors, c’est bien la période antérieure au 29 octobre 2007, date de son licenciement, qui est la période de référence pour l’appréciation des conditions administratives de l’obtention de la PI. A cette date, son activité antérieure lui permettait de remplir les conditions administratives posées par l’article L341-2 du CSS en termes de durée d’immatriculation et de montant de cotisation.

CA d’Orléans, 31/08/2021, n° RG 19/01374 – (Groupement Centre Est – Dossier suivi par le Pôle juridique)

Accident de service

 Statuant par ordonnance sur requête en référé, le Président du Tribunal administratif fait droit à la demande indemnitaire de l’agent et décide d’ordonner une expertise contradictoire entre l’agent, l’employeur et la caisse des dépôts avec la mission d’apprécier en tous ses éléments le préjudice corporel dérivé de l’accident de service, de fixer la date de consolidation, de déterminer et d’évaluer l’intégralité des préjudices dérivés de cet accident.

TA de Toulouse, 06/04/2021, n° 2004678 –(Groupement Grand Sud)

Saisine des juridictions – Forme

Dans cette affaire, le juge revient sur la recevabilité du recours, notamment sur la validité de la déclaration d’appel. Le Tribunal rappelle la réglementation et la jurisprudence applicable. Il considère ainsi que l’obligation prévue par l’article 933 CPC de mentionner les chefs de jugement critiqués ne peut être sanctionnée dès lors que la notification de jugement qui mentionnait voit délai de recours n’ont pas rappelé cette obligation. Le tribunal explique que dès lors que l’acte appelant à la faculté d’interjeter appel sans le concours d’un avocat, professionnelle avisée, ce droit ne peut être tenu pour effectif que si les conditions minimales permettant de contester la décision sont assurés.

CA de Rennes, 15/09/2021, n° RG 18/08333 – (Groupement Morbihan / Finistère)

Condamnation de la CPAM à verser  de 1 000 € au vu de l’article 700 du CPC

Dans cette affaire, l’assurée reçu deux notifications concernant la prise en charge de son AT : une décision d’accord et une décision de rejet. L’assurée a dû saisir la CRA puis le TJ pour obtenir la régularisation de son dossier, la CPAM ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident le jour de l’audience. Le Tribunal décide de condamner la CPAM à un article 700 CPC de 1 000 € vu le contexte de l’affaire.

TJ de Créteil, 01/07/2021, n° RG 19/00034 – (Groupement Chemin vert – Dossier suivi par le Pôle juridique)

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Zoom sur la jurisprudence FNATH – Juin 2021

Frais de procédure, notamment frais d’expertise ou de consultation médicale

 Le Tribunal accorde une PI 1 à un assuré victime d’un surmenage avec syndrome dépressif sévère après une consultation sur place par un médecin consultant. Les dépens de l’instance sont mis à la charge de la partie perdante, la CPAM, mais le Tribunal précise que les frais de la consultation médicale sont mis à la charge de la CNAM conformément aux dispositions de l’article L.142-11 CSS.

  • TJ de Toulouse, 08/06/2021, n° RG 18/15103 (Groupement Grand sud)

Invalidité : appréciation parfaitement juste du Tribunal de Nantes !

Dans cette affaire, le Tribunal accorde une PI 1 après avoir fait une appréciation des faits très juste, et en deux temps : d’une part eu égard à sa situation médicale qui exclut tous travaux de manutention et port de charge, tout poste assis impliquant la surveillance d’un écran ou un travail sur ordinateur, et d’autre part eu égard à ses aptitudes et sa formation professionnelles qui ne le rendent pas immédiatement apte à l’exercice de fonctions strictement administratives. La juridiction conclut que l’assuré se trouve confronté à de sérieuses difficultés de reclassement et que sa perte de capacité est bien réduite des 2/3.

  • TJ de Nantes, 28/05/2021, n° RG 19/03550 (Groupement Vendée)

Matérialité d’accident du travail, en l’absence de réserves de l’employeur

Dans cette affaire, un conducteur de bus s’était blessé à la jambe en descendant de son véhicule à la fin de son service. Le tribunal reconnaît l’existence d’un accident du travail après avoir examiné l’ensemble des pièces produites par la victime et constater qu’il existait un ensemble de présomptions objectivant la survenue d’un événement soudain au temps et lieu du travail occasionnant une lésion constatée médicalement. Il est à noter que la CPAM avait refusé de reconnaître un AT alors même que l’employeur n’avait émis aucune réserve, et qu’elle n’avait pas été en mesure d’apporter le moindre élément permettant de détruire la présomption d’imputabilité s’appliquant au cas d’espèce.

  • TJ de Perpignan, 12/05/2021, n° RG 20/00327 (Groupement Pyrénées orientales)

Coefficient professionnel : même pour les salariés proches de la retraite ou en intérim

Ce mois, à titre d’exemples :

  • TJ de Lyon du 03/06/2021 (n° RG 18/07147) et du 18/05/2021 (n° RG 18/06969) par le Groupement Loire/Haute Loire,
  • TJ de Toulouse du 08/06/2021 (n° RG 18/14883) et du 08/06/2021 (n° RG 18/14939) par le Groupement Grand sud.

FIE et évaluation des risques avant transfert d’acticités

Le Tribunal reconnait la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu à un conducteur de ligne affecté sur une ligne de production non adaptée au produit et surtout non aménagée aux contraintes posturales du poste. En effet, la victime était contrainte de se déplacer d’un chariot à un autre en portant à bout de bras une caisse de bouteilles de 24 kg. Le tribunal considère qu’en s’abstenant d’évaluer les risques avant le transfert d’une partie de la production sur une autre ligne, l’employeur, qui avait nécessairement conscience du danger, n’a pas pris les mesures nécessaires à l’égard de ses salariés.

  • TJ de Grenoble, 08/04/2021, n° RG 18/00756 (Groupement Isère)

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Zoom sur la jurisprudence FNATH – Juillet / Août 2020

Reconnaissance implicite d’un AT ou d’une MP : conservez les enveloppes !

Le Tribunal retient la reconnaissance implicite d’un AT pour quelques jours d’instruction dépassés : si la CPAM justifiait avoir établi la notification de refus de prise en charge de l’accident dans le délai de deux mois après la notification du délai complémentaire, le Tribunal a relevé que cette décision avait été expédiée après l’expiration du délai d’instruction, l’enveloppe faisait foi.

  • TJ de Troyes, 05/06/2020, n° RG 19/00253 –(Groupement Centre Est)
 

MP 57A : la présence de calcifications n’exclut pas l’origine professionnelle de la maladie

Le Tribunal ordonne une mesure d’expertise après avoir constaté un litige d’ordre médical dans le cadre de la prise en charge d’une MP n°57A. Le Tribunal précise que la présence de petites calcifications ne peut exclure l’origine professionnelle de la maladie. Il donne pour mission à l’expert de dire si : « La calcification présentée par Mme J. au niveau de l’épaule droite est – elle en lien avec une dégénérescence des tendons de la coiffe ou le témoin d’une hyper sollicitation de la zone d’insertion de l’épaule droite, d’origine potentiellement professionnelle ? ».

  • TJ de la Roche-sur-Yon, 23/06/2020, n° RG 19/00415 – (Groupement Vendée)
 

FI présumée : un CACES ne remplace pas la formation à la sécurité renforcée réglementaire

La cour reconnaît la FI présumée de l’employeur qui a affecté son salarié près d’une société utilisatrice pour réaliser des opérations de chargement et de déchargement à l’aide d’un chariot élévateur. La Cour a estimé au vu notamment du rapport de la Direccte que l’entreprise utilisatrice n’avait dispensée aucune formation à la sécurité renforcée et ignorait que le poste en cause constituait un poste à risque.  La circonstance que le salarié était titulaire d’un CACES ne constituait qu’une condition préalable et nécessaire à la conduite d’un tel engin mais ne saurait constituer la formation à la sécurité renforcée prévue par la réglementation. Il en va de même du livret d’accueil  dans la mesure où ce dernier se bornait à rappeler les règles générales de sécurité.

  • CA de Nancy, 30/06/2020, n° RG 19/03297 – (Groupement Centre Est – Dossier suivi par le Pôle juridique)

Encore de belles indemnisations obtenues dans le cadre de FIE

Et notamment :

  • TJ du Mans, 26/06/2020, n° RG 17/26000 (Groupement Maine et Loire/Mayenne), 
  • CA de Poitiers, 09/07/2020, n° RG 17/02849 (Groupement Deux Sèvres),
  • TJ d’Angers, 08/06/2020, n° RG 17/00123 (Groupement Maine et Loire/Mayenne)

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Zoom sur la jurisprudence FNATH – Juin 2020

CPAM condamnée au paiement de dommages et intérêts

Dans ce litige, il était demandé d’intégrer dans le salaire de référence pour le calcul de l’IJ maladie une prime annuelle. Le Tribunal a débouté l’assurée de sa demande après avoir constaté que cette prime n’avait pas été réglée dans la période de référence de 3 mois. Le Tribunal accepte en revanche de condamner la CPAM à verser des dommages et intérêts (1500 €) pour mauvaise gestion dans la prise en charge des arrêts de travail de l’assurée, celle-ci ayant perçu le règlement de ses IJ seulement 9 mois après l’envoi de son arrêt de travail.

  •  TJ de Grenoble, 22/05/2020, n° RG 17/01311 (obtenu par le Groupement de l’Isère)

Un délai de prise en charge dépassé ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une MP

Le Tribunal reconnaît l’origine professionnelle d’une pathologie malgré l’important dépassement du délai de prise en charge et deux avis défavorables du CRRMP. Le Tribunal relève que le 2E CRRMP, qui avait confirmé l’hyper sollicitation des 2 épaules, n’avait pas pris connaissance d’un examen médical permettant de raccourcir le délai de prise en charge de 6 ans à 1 an et demi. Le Tribunal considère par ailleurs que la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une pathologie doit bénéficier à l’autre membre supérieur, « les mêmes causes produisant les mêmes effets ».

  •  TJ de Bobigny, 02/06/2020, n° RG 19/00040 (obtenu par le Groupement Chemin vert, en lien avec le Pôle juridique)

MP 57 C bilatérale reconnue pour une secrétaire

Le Tribunal fait droit à la demande de reconnaissance d’une double MP pour un syndrome du canal carpien droit et gauche après une longue procédure pour une personne exerçant la profession de secrétaire.

  • TJ de Melun, 02/06/2020, n° RG 18/00786 (obtenu par le Groupement Seine et Marne/Champagne/Ardennes en lien avec le Pôle juridique)

ITI : Seul le médecin du travail peut apprécier le lien entre l’inaptitude et l’AT/MP

Le Tribunal confirme l’argument soulevé par la FNATH selon lequel l’avis du médecin conseil de la CPAM sur l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude et la MP est sans incidence sur le droit à l’ITI puisque ce lien relève de la seule appréciation du médecin du travail. Le contrôle médical du Médecin conseil ne peut porter que sur l’appréciation des éléments d’ordre médical concernant la maladie professionnelle ou l’accident du travail, et non pas sur l’inaptitude du salarié.

  • TJ de Poitiers, 02/06/2020, n° RG 18/00211 (obtenu par le Groupement de la Vienne)

Actualités de la cour de cassation

 Le salarié qui, pendant ses temps de pause, est libre de rester dans le local prévu à cet effet ou d’aller où bon lui semble, ne se trouve pas à la disposition de l’employeur même s’il est tenu d’avoir un comportement irréprochable et de rester en tenue de travail.

Cass. Soc., 3 juin 2020, n° 18-18836

Après avoir relevé que l’employeur n’avait pas consulté la SAMETH lors de la procédure de reclassement d’un salarié reconnu inapte, alors qu’il y avait été invité par deux fois à l’initiative du salarié lui-même,  la Cour de cassation considère que le licenciement est nul en raison d’une discrimination à raison d’un handicap.

Cass. Soc., 3 juin 2020, n° 18- 21993

L’exercice par un assuré en arrêt maladie d’une activité non autorisée autorise la caisse à réclamer la restitution des indemnités journalières.

Cass. Civ. 2ème, 28 mai 2020, n° 19-12962

La Cour de cassation rappelle que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.

 Cass. Civ. 2ème, 28 mai 2020, n° 19-10680 

Décision favorable obtenue par notre partenaire avocat dans un dossier suivi par le Pôle Juridique. Voir notre article à ce sujet : « Faute inexcusable et prescription biennale »

Cass. Civ. 2ème, 28 mai 2020, n°18-24.895 

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Chute d’une salariée occupée à jeter un carton de grande taille dans une benne

La Cour d’appel confirme la faute inexcusable de l’employeur à la suite d’une chute de sa salariée occupée à jeter un carton de grande taille dans une benne, déséquilibrée par une bourrasque de vent

Notre adhérente, employée en qualité d’opératrice de conditionnement, fut victime d’une chute d’une hauteur de 1,50 m lui occasionnant une fracture des plateaux des deux tibias.

Avant son licenciement pour inaptitude notre adhérente sur les conseils du Groupement FNATH de la Drôme / Ardèche engage une procédure en indemnisation complémentaire pour faute inexcusable de son employeur.

Avec le soutien des juristes de la FNATH , elle obtient la reconnaissance de la Faute inexcusable de son employeur devant le TASS.

Puis, la Cour d’appel confirme la faute inexcusable de l’employeur. Elle lui lui reproche notamment de ne pas avoir respecté la réglementation du code du travail et veiller à ce que les rampes et quai de chargement soient disposés et aménagés de manière à éviter au salarié les risques de chute et ce nonobstant la circonstance que l’inspection du travail n’avait fait aucune observation ou remarques à l’issue de sa visite du 20 mai 2008.

En outre, la Cour rejette  les arguments de l’employeur affirmant que la salariée n’aurait pas respecté les consignes sur la position à adopter sans pouvoir le prouver et soutenant qu’elle n’aurait pas alerté son employeur sur les risques liés à l’absence de protection. L’épisode de vent violent soulevé par l’employeur a été également écarté, ce dernier ne pouvait ignorer le risque de chute dérivé de l’absence de toutes mesures de de protection.

Enfin, la Cour d’appel fixe au maximum-la majoration de la rente qui est servie par la CPAM de la Drôme à notre adhérente, et dont le montant suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle;

CA de Grenoble, 31/03/2020, n° RG 17/05679

La procédure sans audience en période de crise sanitaire

La procédure sans audience en période de crise sanitaire

Les juridictions françaises, pour la plupart en sommeil pendant la période de confinement, se sont peu à peu remises en route le 11 mai 2020 et non sans peine. Du fait des nombreux retards accumulés ces derniers mois (réforme des juridictions sociales,  grève des avocats, mesures de confinement liées à la pandémie du coronavirus …), et afin de garantir le respect des mesures sanitaires, les tribunaux ont massivement décidé de recourir à la procédure sans audience plutôt qu’en présentiel. Dans ce cadre, les greffes se rapprochent des justiciables ayant lancé une contestation et leur demandent s’ils consentent à un examen de leur affaire sans audience préalable.

Les avantages

Si les parties au procès ont respectivement communiqué leurs arguments, il n’y a aucune contre-indication à accepter un tel dispositif.

Bien au contraire, la procédure sans audience permet de gagner du temps et d’éviter les déplacements parfois contraignants notamment pour les personnes handicapées.

La FNATH a déjà obtenu des décisions favorables dans ce cadre-là, même dans des affaires complexes

Une belle victoire déjà obtenue 

A titre d’exemple, le 15 mai dernier, le groupement FNATH Drôme/Ardèche a réussi à faire reconnaître au Tribunal Judiciaire de Valence qu’une violente agression verbale survenue à une jeune postière trouvait son origine dans la faute inexcusable de son employeur.

Cette affaire était pourtant loin d’être simple puisqu’il fallait arriver à prouver que La Poste n’avait pas mis en place les mesures de prévention nécessaires pour éviter ce type d’accident. Profondément marquée, la victime n’a d’ailleurs jamais pu reprendre sur son poste de travail et a fini par être licenciée pour inaptitude. Une belle victoire donc, obtenue par un jugement rendu sans audience.

Restez vigilants !

Mais le recours à ce dispositif transitoire trouve également ses limites.

En effet, quelques Tribunaux, heureusement peu nombreux, envoient des correspondances mettant en danger les droits de la défense.

Il est en effet demandé au justiciable de dire dans un délai très court s’il veut maintenir son recours ou bien se désister.

Soyez donc très vigilants car si par mégarde un désistement était choisi, le procès prendrait immédiatement fin sans être jugé !

N’hésitez donc pas à vous rapprocher de votre groupement afin d’obtenir les conseils avisés d’un juriste avant toute démarche auprès du Tribunal.