ZOOM sur la jurisprudence FNATH – Décembre 2021

AAH : possible même pour un salarié à temps partiel dès lors que celui-ci met en danger sa santé en continuant de travailler pour subvenir à ses besoins

 Grâce à l’intervention de la FNATH Grand-Sud, notre adhérent, ouvrier de scierie employé à temps partiel et présentant une scoliose invalidante diagnostiquée dans l’enfance se voit accorder l »Allocation Adulte Handicapé (AAH) pour 4 ans.

Pourtant, l’expert qui avait été mandaté par le Tribunal avait conclu à un taux entre 50 et 79 % sans indiquer de Restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). Ce taux inférieur à 80% ne permettait donc pas à notre adhérent de bénéficier de l’AAH

Par une argumentation exemplaire, le Tribunal, passe outre l’avis de l’expert en retenant Restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Ainsi dans son jugement le Tribunal indique que :

« il ne peut être contesté que ses pathologies lui demandent des efforts très importants au quotidien, compromettant son autonomie et son insertion dans la vie sociale, professionnelle mais aussi son quotidien caractérisant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. En effet, il convient de tenir compte du fait que s’il maintient son activité pour avoir des revenus suffisants, c’est au détriment de son état de santé qui se dégrade et qu’il n’apparaît plus en mesure de maintenir son activité et il convient de s’interroger sur son aptitude à poursuivre un tel emploi et ce d’autant plus qu’il ne semble pas avoir été examiné par un médecin du travail. En effet, il ne peut être sérieusement contesté la restriction à l’accès à l’emploi, alors que de 1996 à 2018, son taux a été-fixé à 80 %. Étant observé que malgré sa volonté de conserver son emploi, il apparaît essentiel de s’assurer que l’exercice d’une telle activité ne le place pas en situation de danger et de lui laisser le temps, de mettre en place un accompagnement adapté à son état psychique (curateur) afin d’étudier sérieusement la possibilité de présenter une demande de rente pour invalidité. »

TJ de Bordeaux, 18/03/2021, n° RG 18/02265 (Groupement Grand Sud

Troubles musculosquelettiques : une succession remarquable d’avis favorables du CRRMP de Clermont-Ferrand !

Notre Groupement FNATH de la Saône et Loire a obtenu une série de 4 jugements rendus par le Tribunal Judicaire Pôle Social de Macon les 18 novembre et 2 décembre 2021 par lesquels des MP 57 ont été reconnues après avis favorables du 2e CRRMP ordonné par le Tribunal.

Dans ces décisions, le Tribunal homologue les avis rendus par le CRRMP de Clermont-Ferrand dans les différents dossiers concernant tout à la fois des ouvriers mais aussi des employés administratifs qui avaient développé des TMS dans le cadre de leur activité professionnelle.

Le CRRMP rappelle notamment que le délai de prise en charge est souvent dépassé dans les dossiers de MP 57 en raison du temps nécessaire pour obtenir un RDV pour un électromyogramme ou une échographie, examens qui seuls permettent de poser le diagnostic exact de la maladie. 

Risque professionnel de chute pour les personnes se déplaçant en canne anglaise

L’employeur ne pouvait ignorer les difficultés liées au handicap de notre adhérente. Ses difficultés notoires de déplacement dans l’entreprise étaient connues de tous.

En effet notre adhérente avait obtenu l’aménagement de ses horaires de travail et d’une place de parking.

Elle avait aussi été déclarée par le médecin du travail apte à son poste de travail avec une contre-indication à la station debout prolongée

Son supérieur hiérarchique avait même évoqué sa situation à la Direction des ressources humaines, en soulignant la nécessité d’effectuer des travaux d’aménagement pour que celle-ci puisse accéder à son poste de travail avec son fauteuil roulant ou sa canne anglaise.

Dès lors, l’employeur ne pouvait ignorer que les conditions de déplacement de sa salariée dans l’entreprise l’exposaient à un risque de chute, qui a malheureusement fini par se concrétiser.

TJ de la Roche-sur-Yon, 17/09/2021, n° RG 20/00343 (Groupement Vendée) 

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Accident du travail – Définition et jurisprudences FNATH

Un accident de travail est un événement soudain qui, quelle qu’en soit la raison, vous a causé un dommage corporel ou psychologique, et qui vous est arrivé pendant votre activité professionnelle.

Le fait à l’origine de l’accident du travail doit être soudain. C’est ce qui le distingue de la maladie professionnelle.

Appréciation de la matérialité

Trois éléments caractérisent l’accident de travail :

  • un événement ayant une date certaine,
  • une lésion corporelle
  • un fait lié au travail.

Les conditions caractérisant l’accident de travail sont réunies dans cette affaire.

En effet, un événement soudain imputable au travail et ayant entrainé des douleurs au niveau de l’épaule droite de notre adhérente est survenu à une date précise (accident inscrit au registre des accidents bénins).

Cette décision s’inscrit dans la jurisprudence constante selon laquelle constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion de l’organisme.

A noter, une première consultation médicale plus d’un mois après les faits.

TJ de La Roche sur Yon, 24/09/2021, n° RG 20/00410 – (Groupement Vendée)

Imputabilité des lésions

Toute lésion survenue au temps et lieu de travail, quelle qu’en soit la cause, est présumée imputable au travail.

Ainsi, il suffit d’établir la matérialité de l’accident qui doit survenir pendant l’exécution du contrat de travail ou pendant des périodes qui y sont assimilées. Dans cette affaire, le Tribunal relève que notre adhérent a été victime d’un accident de circulation survenu au temps et lieu du travail.

Il explique qu’il importe peu qu’une pathologie sans lien direct avec l’AVP (un syndrome d’apnée du sommeil) ait été diagnostiquée à cette occasion dès lors qu’il a bien été constaté l’apparition de lésions physiques et psychiques dans les suites de l’accident, en rapport avec celui-ci.

TJ de Niort, 31/08/2021, n° RG 20/00222(Groupement Deux Sèvres)

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Faute inexcusable de l’employeur de droit

Notre adhérent, salarié en qualité d’ébéniste a été victime d’un accident le 13 janvier 2015. L’accident est survenu alors qu’il réalisait un profil cintré sur une pièce en bois.

La pièce circulaire a été rejetée entraînant la main du salarié dont l’index a été écrasé entre la pièce et. le fond de la machine.

Demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Maine-et-Loire. L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 7 janvier 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 17 %.

Monsieur B. avec l’aide de la FNATH du Maine et Loire / Mayenne a saisi le tribunal de grande instance d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur*.

Un matériel non adapté pour ce genre de travail…

En effet, les procès-verbaux d’audition établis dans le cadre de l’enquête pénale attestaient que la victime avait signalé à son responsable que la machine utilisée pour l’usinage des pièces de bois cintrées n’était pas adaptée.

…et un risque d’accident qui avait été signalé

Le risque signalé par le salarié s’est effectivement réalisé à l’occasion de l’accident du travail dont il a été victime.

Le Tribunal considère dès lors que la faute inexcusable de droit visées à l’article L.4134-1 du code du travail est caractérisée.

Car en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité. C’est le sens des dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail. en effet, celui-ci dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du Code de la sécurité Sociale.

TJ d’Angers, 18/10/2021, n° RG 19/00326 – (Groupement Maine et Loire/Mayenne)

  • La faute inexcusable de l’employeur correspond au manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat. Cette faute est notamment révélé par un accident du travail ou une maladie professionnelle. L’employeur aurait dû avoir conscience d’un danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir. L’intérêt pour la victime de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur est d’obtenir une majoration de sa rente et la réparation de ses préjudices.

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Obtention de l’AAH et de la CMI sans limitation de durée

Dans cette affaire, l’expert judiciaire conclu que notre adhérente, atteinte d’un syndrome d’Usher (atteinte congénitale de l’acuité visuelle et auditive) présentait un taux d’incapacité partielle supérieur à 80 %.

Absence de possibilité d’évolution favorable

Aussi, l’absence de possibilité d’évolution favorable à long terme, les limitations d’activités de participation sociale, l’atteinte définitive de l’autonomie individuelle et le besoin d’une aide partielle pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne sont établis par les pièces du dossier.

AAH et CMI invalidité sans limitation de durée

En conséquence, grâce à l’intervention de la FNATH, le Tribunal décidait d’accorder à notre adhérente le bénéfice de l’AAH ainsi que la carte de mobilité inclusion mention invalidité, cela sans limitation de durée.

TJ de Saint Etienne, 14/10/2021, n° RG 19/00323 – (Groupement Loire/Haute Loire)

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Faute inexcusable de l’employeur – Indemnisation des préjudices

Agé de 47 ans au moment de l’accident, notre adhérent avait fait une chute de 3 mètres.

Le tribunal a fixé l’indemnisation de ses préjudices dont les séquelles ont justifié un taux d’IPP de 17 %, dont 5 % au titre du coefficient professionnel, à hauteur de 25 390 €  dont voici le détail :

  • Souffrances endurées (4/7) : 12 000 €
  • Préjudice esthétique temporaire (3/7): 4 500 €
  • Préjudice esthétique permanent (1.5/7) : 2 500 €
  • Déficit fonctionnel temporaire : 4 464 € (24 € par jour)
  • Aide humaine avant consolidation : 1 926 € (18 € de l’heure)
  • Préjudice d’agrément : 0 €

TJ de Laval, 15/10/2021, n° RG 19/00209 – (Groupement Maine et Loire/Mayenne)

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ZOOM sur la Jurisprudence FNATH. Octobre 2021

Chaque semaine, retrouvez les décisions les plus significatives obtenues par nos juristes devant les tribunaux. Cette semaine :

  • Refus de remboursement d’ortho-prothèse par la CPAM
  • Obtention d’une retraite anticipée pour pénibilité au travail
  • Reconnaissance d’un burn-out suite à un choc traumatique causé par un entretien professionnel

Refus de remboursement d’ortho-prothèse par la CPAM

Le Tribunal a constaté que la CPAM avait refusé la prise en charge et donc le remboursement pour notre adhérent d’ortho-prothèses pour un membre amputé.

Pourtant ces ortho-prothèses (des « manchons gel » ),  figuraient bien sur la Liste des Produits et Prestations (LPP).

Pour sa défense, la CPAM avait expliqué qu’il n’était pas possible de cumuler deux manchons gel pour un même membre amputé.

Le Tribunal a décidé que notre adhérent devait bénéficier du remboursement de ses orthèses après constaté que la nomenclature ne limitait pas la prise en charge à un seul manchon pour un même membre amputé.

TJ de Rennes, 25/02/2021, n° RG 19/00222 (Groupement Ille et Vilaine/Côte d’Armor – Dossier suivi par le Pôle juridique)

Obtention d’une retraite anticipée pour pénibilité au travail

Trouble Musculo squelettiques - Maladie ProfessionnelleLa Cour relève d’une part que l’avis du médecin conseil exprimé dans la fiche de liaison, au sujet des lésions identiques ou non à celles d’une MP, n’est pas motivé, et que d’autre part, notre adhérent avait bien présenté dans les suites de son AT une algodystrophie et une nécrose. Ces lésions figurant bien sur la liste fixée par l’arrêté du 30 mars 2011, la Cour reconnait le droit à la pension de retraite anticipée liée à la pénibilité au travail pour notre adhérent.

CA de Grenoble, 19/10/2021, n° RG 19/04220 – (Groupement Isère – Dossier suivi par le Pôle juridique)

Reconnaissance d’un burn-out suite à un choc traumatique causé par un entretien professionnel 

Femme qui pleure - DépressionLa Cour considère que notre adhérente rapporte la matérialité des faits c’est-à-dire l’existence au temps et lieu du travail d’un évènement traumatique survenu au cours d’un entretien professionnel.

La Cour estime qu’il importe peu que l’entretien d’évaluation se soit déroulé de façon courtoise et qu’il y ait eu ou non des propos diffamatoires et humiliants, dès lors qu’il s’est avéré que la salariée s’est mise à pleurer au cours de cet entretien. S’agissant d’un événement soudain survenu à une date certaine et ayant généré des lésions psychiques, la présomption trouve à s’appliquer, et l’accident du travail doit être reconnu en l’absence de cause étrangère au travail rapportée par la CPAM.

CA de Paris, 17/09/2021, n° RG 17/10560 – (Groupement Seine et Marne – Dossier suivi par le Pôle juridique)

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