ZOOM sur la jurisprudence FNATH – Décembre 2021

AAH : possible même pour un salarié à temps partiel dès lors que celui-ci met en danger sa santé en continuant de travailler pour subvenir à ses besoins

 Grâce à l’intervention de la FNATH Grand-Sud, notre adhérent, ouvrier de scierie employé à temps partiel et présentant une scoliose invalidante diagnostiquée dans l’enfance se voit accorder l »Allocation Adulte Handicapé (AAH) pour 4 ans.

Pourtant, l’expert qui avait été mandaté par le Tribunal avait conclu à un taux entre 50 et 79 % sans indiquer de Restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). Ce taux inférieur à 80% ne permettait donc pas à notre adhérent de bénéficier de l’AAH

Par une argumentation exemplaire, le Tribunal, passe outre l’avis de l’expert en retenant Restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Ainsi dans son jugement le Tribunal indique que :

« il ne peut être contesté que ses pathologies lui demandent des efforts très importants au quotidien, compromettant son autonomie et son insertion dans la vie sociale, professionnelle mais aussi son quotidien caractérisant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. En effet, il convient de tenir compte du fait que s’il maintient son activité pour avoir des revenus suffisants, c’est au détriment de son état de santé qui se dégrade et qu’il n’apparaît plus en mesure de maintenir son activité et il convient de s’interroger sur son aptitude à poursuivre un tel emploi et ce d’autant plus qu’il ne semble pas avoir été examiné par un médecin du travail. En effet, il ne peut être sérieusement contesté la restriction à l’accès à l’emploi, alors que de 1996 à 2018, son taux a été-fixé à 80 %. Étant observé que malgré sa volonté de conserver son emploi, il apparaît essentiel de s’assurer que l’exercice d’une telle activité ne le place pas en situation de danger et de lui laisser le temps, de mettre en place un accompagnement adapté à son état psychique (curateur) afin d’étudier sérieusement la possibilité de présenter une demande de rente pour invalidité. »

TJ de Bordeaux, 18/03/2021, n° RG 18/02265 (Groupement Grand Sud

Troubles musculosquelettiques : une succession remarquable d’avis favorables du CRRMP de Clermont-Ferrand !

Notre Groupement FNATH de la Saône et Loire a obtenu une série de 4 jugements rendus par le Tribunal Judicaire Pôle Social de Macon les 18 novembre et 2 décembre 2021 par lesquels des MP 57 ont été reconnues après avis favorables du 2e CRRMP ordonné par le Tribunal.

Dans ces décisions, le Tribunal homologue les avis rendus par le CRRMP de Clermont-Ferrand dans les différents dossiers concernant tout à la fois des ouvriers mais aussi des employés administratifs qui avaient développé des TMS dans le cadre de leur activité professionnelle.

Le CRRMP rappelle notamment que le délai de prise en charge est souvent dépassé dans les dossiers de MP 57 en raison du temps nécessaire pour obtenir un RDV pour un électromyogramme ou une échographie, examens qui seuls permettent de poser le diagnostic exact de la maladie. 

Risque professionnel de chute pour les personnes se déplaçant en canne anglaise

L’employeur ne pouvait ignorer les difficultés liées au handicap de notre adhérente. Ses difficultés notoires de déplacement dans l’entreprise étaient connues de tous.

En effet notre adhérente avait obtenu l’aménagement de ses horaires de travail et d’une place de parking.

Elle avait aussi été déclarée par le médecin du travail apte à son poste de travail avec une contre-indication à la station debout prolongée

Son supérieur hiérarchique avait même évoqué sa situation à la Direction des ressources humaines, en soulignant la nécessité d’effectuer des travaux d’aménagement pour que celle-ci puisse accéder à son poste de travail avec son fauteuil roulant ou sa canne anglaise.

Dès lors, l’employeur ne pouvait ignorer que les conditions de déplacement de sa salariée dans l’entreprise l’exposaient à un risque de chute, qui a malheureusement fini par se concrétiser.

TJ de la Roche-sur-Yon, 17/09/2021, n° RG 20/00343 (Groupement Vendée) 

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Accident du travail – Définition et jurisprudences FNATH

Un accident de travail est un événement soudain qui, quelle qu’en soit la raison, vous a causé un dommage corporel ou psychologique, et qui vous est arrivé pendant votre activité professionnelle.

Le fait à l’origine de l’accident du travail doit être soudain. C’est ce qui le distingue de la maladie professionnelle.

Appréciation de la matérialité

Trois éléments caractérisent l’accident de travail :

  • un événement ayant une date certaine,
  • une lésion corporelle
  • un fait lié au travail.

Les conditions caractérisant l’accident de travail sont réunies dans cette affaire.

En effet, un événement soudain imputable au travail et ayant entrainé des douleurs au niveau de l’épaule droite de notre adhérente est survenu à une date précise (accident inscrit au registre des accidents bénins).

Cette décision s’inscrit dans la jurisprudence constante selon laquelle constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion de l’organisme.

A noter, une première consultation médicale plus d’un mois après les faits.

TJ de La Roche sur Yon, 24/09/2021, n° RG 20/00410 – (Groupement Vendée)

Imputabilité des lésions

Toute lésion survenue au temps et lieu de travail, quelle qu’en soit la cause, est présumée imputable au travail.

Ainsi, il suffit d’établir la matérialité de l’accident qui doit survenir pendant l’exécution du contrat de travail ou pendant des périodes qui y sont assimilées. Dans cette affaire, le Tribunal relève que notre adhérent a été victime d’un accident de circulation survenu au temps et lieu du travail.

Il explique qu’il importe peu qu’une pathologie sans lien direct avec l’AVP (un syndrome d’apnée du sommeil) ait été diagnostiquée à cette occasion dès lors qu’il a bien été constaté l’apparition de lésions physiques et psychiques dans les suites de l’accident, en rapport avec celui-ci.

TJ de Niort, 31/08/2021, n° RG 20/00222(Groupement Deux Sèvres)

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Faute inexcusable de l’employeur de droit

Notre adhérent, salarié en qualité d’ébéniste a été victime d’un accident le 13 janvier 2015. L’accident est survenu alors qu’il réalisait un profil cintré sur une pièce en bois.

La pièce circulaire a été rejetée entraînant la main du salarié dont l’index a été écrasé entre la pièce et. le fond de la machine.

Demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Maine-et-Loire. L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 7 janvier 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 17 %.

Monsieur B. avec l’aide de la FNATH du Maine et Loire / Mayenne a saisi le tribunal de grande instance d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur*.

Un matériel non adapté pour ce genre de travail…

En effet, les procès-verbaux d’audition établis dans le cadre de l’enquête pénale attestaient que la victime avait signalé à son responsable que la machine utilisée pour l’usinage des pièces de bois cintrées n’était pas adaptée.

…et un risque d’accident qui avait été signalé

Le risque signalé par le salarié s’est effectivement réalisé à l’occasion de l’accident du travail dont il a été victime.

Le Tribunal considère dès lors que la faute inexcusable de droit visées à l’article L.4134-1 du code du travail est caractérisée.

Car en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité. C’est le sens des dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail. en effet, celui-ci dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du Code de la sécurité Sociale.

TJ d’Angers, 18/10/2021, n° RG 19/00326 – (Groupement Maine et Loire/Mayenne)

  • La faute inexcusable de l’employeur correspond au manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat. Cette faute est notamment révélé par un accident du travail ou une maladie professionnelle. L’employeur aurait dû avoir conscience d’un danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir. L’intérêt pour la victime de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur est d’obtenir une majoration de sa rente et la réparation de ses préjudices.

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Obtention de l’AAH et de la CMI sans limitation de durée

Dans cette affaire, l’expert judiciaire conclu que notre adhérente, atteinte d’un syndrome d’Usher (atteinte congénitale de l’acuité visuelle et auditive) présentait un taux d’incapacité partielle supérieur à 80 %.

Absence de possibilité d’évolution favorable

Aussi, l’absence de possibilité d’évolution favorable à long terme, les limitations d’activités de participation sociale, l’atteinte définitive de l’autonomie individuelle et le besoin d’une aide partielle pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne sont établis par les pièces du dossier.

AAH et CMI invalidité sans limitation de durée

En conséquence, grâce à l’intervention de la FNATH, le Tribunal décidait d’accorder à notre adhérente le bénéfice de l’AAH ainsi que la carte de mobilité inclusion mention invalidité, cela sans limitation de durée.

TJ de Saint Etienne, 14/10/2021, n° RG 19/00323 – (Groupement Loire/Haute Loire)

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Faute inexcusable de l’employeur – Indemnisation des préjudices

Agé de 47 ans au moment de l’accident, notre adhérent avait fait une chute de 3 mètres.

Le tribunal a fixé l’indemnisation de ses préjudices dont les séquelles ont justifié un taux d’IPP de 17 %, dont 5 % au titre du coefficient professionnel, à hauteur de 25 390 €  dont voici le détail :

  • Souffrances endurées (4/7) : 12 000 €
  • Préjudice esthétique temporaire (3/7): 4 500 €
  • Préjudice esthétique permanent (1.5/7) : 2 500 €
  • Déficit fonctionnel temporaire : 4 464 € (24 € par jour)
  • Aide humaine avant consolidation : 1 926 € (18 € de l’heure)
  • Préjudice d’agrément : 0 €

TJ de Laval, 15/10/2021, n° RG 19/00209 – (Groupement Maine et Loire/Mayenne)

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ZOOM sur la Jurisprudence FNATH. Octobre 2021

Chaque semaine, retrouvez les décisions les plus significatives obtenues par nos juristes devant les tribunaux. Cette semaine :

  • Refus de remboursement d’ortho-prothèse par la CPAM
  • Obtention d’une retraite anticipée pour pénibilité au travail
  • Reconnaissance d’un burn-out suite à un choc traumatique causé par un entretien professionnel

Refus de remboursement d’ortho-prothèse par la CPAM

Le Tribunal a constaté que la CPAM avait refusé la prise en charge et donc le remboursement pour notre adhérent d’ortho-prothèses pour un membre amputé.

Pourtant ces ortho-prothèses (des « manchons gel » ),  figuraient bien sur la Liste des Produits et Prestations (LPP).

Pour sa défense, la CPAM avait expliqué qu’il n’était pas possible de cumuler deux manchons gel pour un même membre amputé.

Le Tribunal a décidé que notre adhérent devait bénéficier du remboursement de ses orthèses après constaté que la nomenclature ne limitait pas la prise en charge à un seul manchon pour un même membre amputé.

TJ de Rennes, 25/02/2021, n° RG 19/00222 (Groupement Ille et Vilaine/Côte d’Armor – Dossier suivi par le Pôle juridique)

Obtention d’une retraite anticipée pour pénibilité au travail

Trouble Musculo squelettiques - Maladie ProfessionnelleLa Cour relève d’une part que l’avis du médecin conseil exprimé dans la fiche de liaison, au sujet des lésions identiques ou non à celles d’une MP, n’est pas motivé, et que d’autre part, notre adhérent avait bien présenté dans les suites de son AT une algodystrophie et une nécrose. Ces lésions figurant bien sur la liste fixée par l’arrêté du 30 mars 2011, la Cour reconnait le droit à la pension de retraite anticipée liée à la pénibilité au travail pour notre adhérent.

CA de Grenoble, 19/10/2021, n° RG 19/04220 – (Groupement Isère – Dossier suivi par le Pôle juridique)

Reconnaissance d’un burn-out suite à un choc traumatique causé par un entretien professionnel 

Femme qui pleure - DépressionLa Cour considère que notre adhérente rapporte la matérialité des faits c’est-à-dire l’existence au temps et lieu du travail d’un évènement traumatique survenu au cours d’un entretien professionnel.

La Cour estime qu’il importe peu que l’entretien d’évaluation se soit déroulé de façon courtoise et qu’il y ait eu ou non des propos diffamatoires et humiliants, dès lors qu’il s’est avéré que la salariée s’est mise à pleurer au cours de cet entretien. S’agissant d’un événement soudain survenu à une date certaine et ayant généré des lésions psychiques, la présomption trouve à s’appliquer, et l’accident du travail doit être reconnu en l’absence de cause étrangère au travail rapportée par la CPAM.

CA de Paris, 17/09/2021, n° RG 17/10560 – (Groupement Seine et Marne – Dossier suivi par le Pôle juridique)

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ZOOM sur la Jurisprudence FNATH – Septembre 2021

 Invalidité et inaptitude professionnelle

Dans cette affaire, l’intéressé a été licencié pour inaptitude professionnelle le 29 octobre 2007. Il a perçu l’allocation de solidarité spécifique (ASS) jusqu’au 24 mai 2010. Du 25 mai 2010 au 6 aout 2010, il a réalisé un stage de pré orientation, le paiement de l’ASS a ensuite repris à l’issue de ce stage. Le 6 juillet 2015, l’assuré a déposé une demande de pension d’invalidité (PI). La MSA a rejeté sa demande considérant que du 7 aout 2009 au 6 aout 2010, période de référence à retenir selon elle, il ne justifiait pas avoir accompli 330 heures de travail. La Cour retient que le stage de moins de trois mois effectués représente bien une activité insuffisante au sens de l’article L311-5 du CSS de sorte que l’assuré a bénéficié d’un maintien de ses droits pendant la période de stage qui est neutralisée, et la période de référence pour l’appréciation des conditions d’ouverture de ses droits à PI ne peut y correspondre. Dès lors, c’est bien la période antérieure au 29 octobre 2007, date de son licenciement, qui est la période de référence pour l’appréciation des conditions administratives de l’obtention de la PI. A cette date, son activité antérieure lui permettait de remplir les conditions administratives posées par l’article L341-2 du CSS en termes de durée d’immatriculation et de montant de cotisation.

CA d’Orléans, 31/08/2021, n° RG 19/01374  – (Groupement Centre Est – Dossier suivi par le Pôle juridique)

Accident du travail – Appréciation de la matérialité

Santé des personnes âgées

Monsieur X, ouvrier dans les métiers de l’électricité et de l’électronique a été victime d’un accident du travail. Alors qu’il effectuait des opérations de manutention et de rangement, il a ressenti une vive douleur au niveau du poignet droit.  Le tribunal reconnaît cet accident de travail considérant qu’il ressortait de l’enquête diligentée par la caisse et du questionnaire que cet accident est survenu alors qu’il soulevait de la main droite un paquet de longueurs de chemins de câbles et que plusieurs longueurs se sont déboitées, sa main s’est subitement retrouvée coincée au milieu des maillons ce qui a entraîné le retournement de son poignet à l’origine d’une vive douleur. Il s’agissait là d’un fait précis, soudain survenu à l’occasion de l’accident du travail. Par ailleurs, il devait considérer que la foulure du poignet droit médicalement constaté le jour même était compatible avec la description des faits par la victime auquel il ne saurait être reproché d’avoir poursuivi son travail malgré la douleur et attendu la fin de la journée pour se rendre aux urgences. L’information de l’employeur a été faite le lendemain de l’accident et il était relevé que la victime a indiqué avoir immédiatement avisé son responsable de chantier, ce qui est confirmé dans la déclaration d’accident en qualité de témoin.  Au final compte tenu de la description du mécanisme accidentel en parfaite concordance avec la constatation médicale, dans un temps très proche de l’accident, d’une information de l’employeur le lendemain des faits et d’une première personne avisée immédiatement après l’accident, il s’en déduit qu’il existait bien un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits et de retenir le caractère professionnel de l’accident en cause, nonobstant une demande de reconnaissance de maladie souscrite même jour pour des douleurs au poignet droit.

TJ de Lyon, 11/05/2021, n° RG 18/05092 – (Groupement Rhône Alp’Ain – Dossier suivi par la Pôle juridique)

Fin de versement des indemnités journalières

Par décision du 2 avril 2019, la CPAM a refusé de verser à la requérante des indemnités journalières pour la période postérieure au 5 novembre 2018. Par jugement du 5 octobre 2020, le Tribunal a ordonné une expertise médicale technique. L’expert établissait un rapport médical de 12 pages dans lequel il indiquait que la requérante a vu son état se stabiliser au 31 aout 2019. Le Tribunal judiciaire qualifiant le rapport médical de particulièrement argumenté, clair et précis a décidé que la CPAM de Paris devait verser à la demanderesse des indemnités journalières afférentes à sa pathologie jusqu’au 31 aout 2019, et condamnait l’organisme à la somme de 500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.

TJ de Paris, 13/09/2021, n° RG 19/12366 – (Groupement Chemin vert – Dossier suivi par le Pôle juridique)

 Accident du travail – rechute

Le Tribunal reprend à son compte les conclusions médicales du médecin expert lequel a considéré qu’il existe une relation de cause à effet par aggravation entre les nouvelles lésions déclarées, discopathies L4L5 et L5-S1, et l’accident du travail. Toutefois, le Tribunal entérine également les conclusions expertales selon lesquelles il ne s’agirait que d’une dolorisation transitoire.

TJ d’Evry, 31/08/2021, n° RG 18/00926-(Groupement Chemin vert – Dossier suivi par le Pôle juridique)

Accident du travail – Prise en charge frais kinésithérapie

soins kinésithérapie

Dans cette affaire, l’assuré s’était vu notifier une décision de refus de prise en charge des soins post-consolidation alors qu’il ressortait du protocole de soins validé par le médecin conseil que celui-ci avait donné son accord pour la prise en charge des soins dans la limite de 20 séances de kinésithérapie par an. Le Tribunal constate, dans un premier temps, que le refus opposé par la Caisse de prendre en charge l’ensemble des soins post-consolidation est dénué de fondement. Dans un second temps, il ordonne une mesure d’expertise médicale technique confiée à un médecin expert avec pour mission d’indiquer le nombre annuel de séances de kinésithérapie médicalement justifiée par l’état de l’assuré.

TJ de Créteil, 07/07/2021, n° RG 20/00792 -(Groupement Chemin vert – Dossier suivi par le Pôle juridique)

Évaluation du taux médical de l’incapacité permanent partielle (IPP)

Epicondylite avec tendinopathie du coude gauche IPP inférieur à 10 %

Dans les suites de sa carrière de chauffeur livreur poids-lourds, Monsieur x avait contracté une épicondylite avec tendinopathie du coude gauche objectivé par IRM. À la date de consolidation, il présentait une gêne fonctionnelle modérée pour laquelle la caisse retenait un taux d’incapacité permanente partielle de 7% lequel a été confirmé par le TCI de Paris. Se référant au chapitre 8.3.5 relatifs aux affections professionnelles péri articulaires qui préconise un taux entre 5 et 10% en cas d’épicondylite récidivante, la cour estime que le taux de 7% était conforme au barème et aux séquelles mais qu’il devait être porté à 9% pour l’atteinte liée à l’épicondylite droite.

CNITAAT, 25/08/2021, n° 1800670  –(Groupement Chemin vert – Dossier suivi par le Pôle juridique)

Séquelles au coude droit IPP inférieur à 10 %

Femme se tenant l'épaule et présentant des Trouble musculo-squelettiquesLa cour porte le taux d’IPP de 3 à 5% concernant des séquelles au coude droit au motif qu’après avis du médecin consultant, lequel s’était approprié les observations contenues dans le rapport du praticien conseil du service médical, l’assuré présentait des douleurs épicondyliennes provoquées par des mouvements contrariés d’extension des droits de la supination justifiant regard du barème et des séquelles un taux médical de 5%.

CNITAAT, 25/08/2021, n° 1800666 –(Groupement Chemin vert – Dossier suivi par le Pôle juridique)

Taux d’IPP de 4% porté à 8% sur décision de la CMRA

Dans cette affaire, l’assurée s’était vu attribuer un taux d’IPP de 4% porté à 8% sur décision de la CMRA. Le Tribunal ordonne une mesure d’expertise médicale après avoir considéré que le rapport d’IPP reprend l’histoire de la maladie, les documents présentés et un examen clinique, chez une femme de ménage droitière, sans toutefois clairement expliquer médicalement le taux retenu. Le Tribunal relève également l’existence d’une divergence médicale d’appréciation entre le médecin conseil, la CMRA et les documents médicaux produits par l’assurée.

TJ d’Evry, 31/08/2021, n° RG 20/00997-(Groupement Chemin vert – Dossier suivi par le Pôle juridique)

Maladie professionnelle – Prise en charge par reconnaissance implicite

Le litige concerne 4 MP touchant les coudes (arthrose et épicondylite des deux coudes). La CPAM informait la victime de la nécessité d’un délai supplémentaire d’instruction postérieurement à l’expiration du délai de trois mois. Le fait que la victime ait procédé à la déclaration de plusieurs maladies à l’aide d’un seul formulaire ne saurait remettre en cause le non-respect du délai d’instruction, dès lors que la CPAM ne justifie pas avoir demandé à celui-ci de régulariser sa situation, notamment en envoyant un imprimé pour chaque maladie, considérant ainsi que le dossier était complet. Le tribunal retient que l’absence de réponse de la Caisse dans le délai prévu induit implicitement la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées.

TJ de Melun, 17/09/2021, n° RG 21/00261 –(Groupement Chemin vert – Dossier suivi par le Pôle juridique)

Faute inexcusable de l’employeur – Chute en hauteur

travail - Hauteur - risque - accident -chute en hauteurMonsieur X, salarié de la société intérimaire X L EMPLOI, mis à disposition de la société FELDIS ET LEVIAUX a dans les suites de son activité de manœuvre des mines été victime d’un accident de travail lui occasionnant un traumatisme crânien pour lequel il a été consolidé avec un taux d’incapacité portée à 40%. Le tribunal a relevé au vu des pièces produites qu’il réalisait des travaux de peinture en hauteur, sans garde-corps, sans avoir bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ni d’une formation adaptée dans l’entreprise alors qu’il s’agissait bien d’un poste à risques ce qui constituait une faute inexcusable présumée. Il n’était d’ailleurs pas contesté que l’intéressé n’avait pas bénéficié d’une formation adaptée au sens de l’article L 4154 – 3 du code du travail. Au final, le tribunal a retenu que la faute inexcusable était imputable à la société intérimaire, employeur et que l’entreprise utilisatrice défaillante dans la mise en de l’obligation de sécurité renforcée devait être condamnée à garantir la société intérimaire de l’ensemble des conséquences financières de l’accident du travail et de la reconnaissance de la faute inexcusable.

 TJ de Melun, 17/09/2021, n° RG 18/00827 – (Groupement Seine et Marne – Dossier suivi par le Pôle juridique)

Faute inexcusable de l’employeur – Chute de plain pied

Chute - Accident domestique - IndemnisationLa Cour reconnait la faute inexcusable d’une mairie dans la survenue d’une chute sur un sol glissant d’une cantinière. La Cour a estimé que la mairie avait nécessairement conscience du risque de chute dans une cantine scolaire du fait de la manipulation de plateaux par des enfants parfois maladroits. Elle reproche à l’employeur de ne pas avoir fourni des chaussures de sécurité ou anti-dérapante.

CA de Nîmes, 07/09/2021, n° RG 18/02899 –(Groupement Sud Est)

Faute inexcusable de l’employeur – Absence de dispositif de sécurité

Le Tribunal considère que l’employeur a commis une faute inexcusable en ne prévoyant pas de dispositif de sécurité lors du nettoyage de la presse en cause dans l’accident qui nécessitait pour le salarié de monter sur une plateforme en hauteur. Dans cette affaire, le salarié s’était gravement blessé en tombant sur un renfort métallique de la machine, qui était dépourvue d’une grille de protection. Sur les circonstances, le Tribunal s’en est tenu au rapport de la DIRECCTE intervenue sur les lieux dans les suites de l’accident.

TJ de Valence, 17/06/2021, n° RG 19/00395 – (Groupement Sud Est)

Faute inexcusable de l’employeur – Chute en hauteur

Le tribunal reconnaît la faute inexcusable présumée de l’employeur à l’origine de l’accident du travail le 27 juillet 2016 aux motifs que l’assuré, lié à son employeur par un contrat à durée déterminée, réalisait des travaux de peinture sur un toit, à plus de huit mètres de hauteur (poste à risques), sans être équipé des protections requises par la réglementation ni formé à la sécurité renforcée et appropriée.

TJ de Brest, 20/05/2021, n° RG 18/00252 – (Groupement Morbihan/Finistère – Dossier suivi par le Pôle juridique)

Faute inexcusable de l’employeur -Absence de formation 

La cour d’appel confirme la faute inexcusable de l’employeur. Dans les suites de son activité de chef d’agence, Monsieur X avait procédé à la purge d’un tuyau qui l’avait conduit à monter sur une échelle d’une citerne de camion tout en tirant le tuyau, ce qui lui a causé des douleurs dorsales. La cour rappelle que si la manœuvre effectuée par Monsieur X n’était ni utile ni appropriée, il n’en demeure pas moins qu’en l’absence de consignes précises relatives à l’opération de purge, de procédure officielle d’information sur la procédure adéquate et sur les dispositifs de sécurité nécessaires, cette situation avait généré une incertitude sur le mode opératoire. Qu’en outre, l’employeur n’avait pas interdit aux salariés de monter sur une échelle avec un tuyau en main et n’avait pas assuré la formation sur les risques spécifiques engendrés par la distribution d’un nouveau carburant. Pour sa part, le document unique produit par l’employeur n’intégrait pas l’opération de purge et n’était pas à jour. Concernant les consignes permanentes de chargement, elles ne contenaient aucune mention relative à cette opération pourtant obligatoire laquelle aurait dû être réalisée exclusivement au sol. Il était précisé que la formation à la sécurité relative à la circulation des personnes et la formation de sécurité relative à l’exécution du travail effectuée par Monsieur X remontant à 8 années et ne pouvait constituer une mesure propre à prévenir les risques spécifiques encourus par les salariés lors des opérations de purge. La faute inexcusable devait être reconnue même si l’employeur prouvait avoir fourni des équipements de sécurité indispensables ; cette circonstance ne pouvait toutefois venir pallier sa carence au niveau des consignes de sécurité spécifiques.

CA de Lyon, 18/06/2019, n° RG 18/00825 – (Groupement Rhône Alp’Ain – Dossier suivi par le Pôle juridique)

Faute inexcusable de l’employeur -Absence de formation 

Le Tribunal reconnait la FIE pour une opératrice sur machine qui s’était blessée à la main lors du nettoyage de sa machine. Le tribunal a considéré que l’employeur n’était pas en mesure de justifier avoir donné une consigne claire pour effectuer cette opération en toute sécurité, en l’occurrence expliquer précisément que le nettoyage de la machine ne devait se faire qu’après avoir coupé l’alimentation de la machine.

 TJ de Valence, 02/09/2021, n° RG 20/00117 – (Groupement Sud Est – Dossier suivi par le Pôle juridique)

Faute inexcusable de l’employeur -Manipulation de charge lourde

La Cour reconnait la FIE pour une femme de chambre qui s’était blessée au dos en poussant un chariot de linge. La salariée est arrivée à démontrer que les chariots qu’elle utilisait étaient vétustes et en mauvais état. Le tribunal a par ailleurs relevé qu’elle n’avait pas bénéficié de formation destinée à prévenir le risque lié à la manutention de charges.

CA de Rennes, 15/09/2021, n° RG 18/08333 – (Groupement Morbihan / Finistère)

Invalidité –Conditions d’ouverture des droits

Dans cette affaire, l’intéressé a été licencié pour inaptitude professionnelle le 29 octobre 2007. Il a perçu l’allocation de solidarité spécifique (ASS) jusqu’au 24 mai 2010. Du 25 mai 2010 au 6 aout 2010, il a réalisé un stage de pré orientation, le paiement de l’ASS a ensuite repris à l’issue de ce stage. Le 6 juillet 2015, l’assuré a déposé une demande de pension d’invalidité (PI). La MSA a rejeté sa demande considérant que du 7 aout 2009 au 6 aout 2010, période de référence à retenir selon elle, il ne justifiait pas avoir accompli 330 heures de travail. La Cour retient que le stage de moins de trois mois effectués représente bien une activité insuffisante au sens de l’article L311-5 du CSS de sorte que l’assuré a bénéficié d’un maintien de ses droits pendant la période de stage qui est neutralisée, et la période de référence pour l’appréciation des conditions d’ouverture de ses droits à PI ne peut y correspondre. Dès lors, c’est bien la période antérieure au 29 octobre 2007, date de son licenciement, qui est la période de référence pour l’appréciation des conditions administratives de l’obtention de la PI. A cette date, son activité antérieure lui permettait de remplir les conditions administratives posées par l’article L341-2 du CSS en termes de durée d’immatriculation et de montant de cotisation.

CA d’Orléans, 31/08/2021, n° RG 19/01374 – (Groupement Centre Est – Dossier suivi par le Pôle juridique)

Accident de service

 Statuant par ordonnance sur requête en référé, le Président du Tribunal administratif fait droit à la demande indemnitaire de l’agent et décide d’ordonner une expertise contradictoire entre l’agent, l’employeur et la caisse des dépôts avec la mission d’apprécier en tous ses éléments le préjudice corporel dérivé de l’accident de service, de fixer la date de consolidation, de déterminer et d’évaluer l’intégralité des préjudices dérivés de cet accident.

TA de Toulouse, 06/04/2021, n° 2004678 –(Groupement Grand Sud)

Saisine des juridictions – Forme

Dans cette affaire, le juge revient sur la recevabilité du recours, notamment sur la validité de la déclaration d’appel. Le Tribunal rappelle la réglementation et la jurisprudence applicable. Il considère ainsi que l’obligation prévue par l’article 933 CPC de mentionner les chefs de jugement critiqués ne peut être sanctionnée dès lors que la notification de jugement qui mentionnait voit délai de recours n’ont pas rappelé cette obligation. Le tribunal explique que dès lors que l’acte appelant à la faculté d’interjeter appel sans le concours d’un avocat, professionnelle avisée, ce droit ne peut être tenu pour effectif que si les conditions minimales permettant de contester la décision sont assurés.

CA de Rennes, 15/09/2021, n° RG 18/08333 – (Groupement Morbihan / Finistère)

Condamnation de la CPAM à verser  de 1 000 € au vu de l’article 700 du CPC

Dans cette affaire, l’assurée reçu deux notifications concernant la prise en charge de son AT : une décision d’accord et une décision de rejet. L’assurée a dû saisir la CRA puis le TJ pour obtenir la régularisation de son dossier, la CPAM ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident le jour de l’audience. Le Tribunal décide de condamner la CPAM à un article 700 CPC de 1 000 € vu le contexte de l’affaire.

TJ de Créteil, 01/07/2021, n° RG 19/00034 – (Groupement Chemin vert – Dossier suivi par le Pôle juridique)

Besoin d’une assistance suite à un accident, une maladie professionnelle ou pas, un handicap…

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Zoom sur la jurisprudence FNATH – Juin 2021

Frais de procédure, notamment frais d’expertise ou de consultation médicale

 Le Tribunal accorde une PI 1 à un assuré victime d’un surmenage avec syndrome dépressif sévère après une consultation sur place par un médecin consultant. Les dépens de l’instance sont mis à la charge de la partie perdante, la CPAM, mais le Tribunal précise que les frais de la consultation médicale sont mis à la charge de la CNAM conformément aux dispositions de l’article L.142-11 CSS.

  • TJ de Toulouse, 08/06/2021, n° RG 18/15103 (Groupement Grand sud)

Invalidité : appréciation parfaitement juste du Tribunal de Nantes !

Dans cette affaire, le Tribunal accorde une PI 1 après avoir fait une appréciation des faits très juste, et en deux temps : d’une part eu égard à sa situation médicale qui exclut tous travaux de manutention et port de charge, tout poste assis impliquant la surveillance d’un écran ou un travail sur ordinateur, et d’autre part eu égard à ses aptitudes et sa formation professionnelles qui ne le rendent pas immédiatement apte à l’exercice de fonctions strictement administratives. La juridiction conclut que l’assuré se trouve confronté à de sérieuses difficultés de reclassement et que sa perte de capacité est bien réduite des 2/3.

  • TJ de Nantes, 28/05/2021, n° RG 19/03550 (Groupement Vendée)

Matérialité d’accident du travail, en l’absence de réserves de l’employeur

Dans cette affaire, un conducteur de bus s’était blessé à la jambe en descendant de son véhicule à la fin de son service. Le tribunal reconnaît l’existence d’un accident du travail après avoir examiné l’ensemble des pièces produites par la victime et constater qu’il existait un ensemble de présomptions objectivant la survenue d’un événement soudain au temps et lieu du travail occasionnant une lésion constatée médicalement. Il est à noter que la CPAM avait refusé de reconnaître un AT alors même que l’employeur n’avait émis aucune réserve, et qu’elle n’avait pas été en mesure d’apporter le moindre élément permettant de détruire la présomption d’imputabilité s’appliquant au cas d’espèce.

  • TJ de Perpignan, 12/05/2021, n° RG 20/00327 (Groupement Pyrénées orientales)

Coefficient professionnel : même pour les salariés proches de la retraite ou en intérim

Ce mois, à titre d’exemples :

  • TJ de Lyon du 03/06/2021 (n° RG 18/07147) et du 18/05/2021 (n° RG 18/06969) par le Groupement Loire/Haute Loire,
  • TJ de Toulouse du 08/06/2021 (n° RG 18/14883) et du 08/06/2021 (n° RG 18/14939) par le Groupement Grand sud.

FIE et évaluation des risques avant transfert d’acticités

Le Tribunal reconnait la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu à un conducteur de ligne affecté sur une ligne de production non adaptée au produit et surtout non aménagée aux contraintes posturales du poste. En effet, la victime était contrainte de se déplacer d’un chariot à un autre en portant à bout de bras une caisse de bouteilles de 24 kg. Le tribunal considère qu’en s’abstenant d’évaluer les risques avant le transfert d’une partie de la production sur une autre ligne, l’employeur, qui avait nécessairement conscience du danger, n’a pas pris les mesures nécessaires à l’égard de ses salariés.

  • TJ de Grenoble, 08/04/2021, n° RG 18/00756 (Groupement Isère)

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