ZOOM sur la jurisprudence FNATH

Imputabilité du choc émotionnel au service : un environnement pathogène suffit.

 Par une décision du 2 juin 2026 (CAA de Douai, 3e Chambre, 02 juin 2026, 25DA00321), la Cour administrative d’appel de Douai a confirmé l’imputabilité au service de l’état anxiodépressif d’une agente, en raison d’un environnement de travail pathogène.

 Faits et procédure :

 Une fonctionnaire du corps des contrôleurs des douanes a été placée en arrêt de travail prolongé. Elle a donc demandé l’imputabilité au service de son trouble psychique à son Administration employeur.

Effectivement, elle affirmait que son choc émotionnel résultait du harcèlement moral, dont elle a été victime de la part de son supérieur hiérarchique direct.

Elle a donc saisi le tribunal administratif de Lille, qui lui a donné raison et a en conséquence annulé l’arrêté litigieux.

Néanmoins, l’autorité administrative considérait que la pathologie de la victime n’était ni directement liée de façon certaine et directe à son activité professionnelle, ni qu’elle était uniquement imputable à celle-ci.

Au contraire, elle résultait pour elle d’un état antérieur.

De fait, elle a fait appel de la décision.

 La question de droit posée à la Cour administrative d’appel :

 Le syndrome anxiodépressif d’un agent corrélé à l’exposition à un environnement de travail pathogène, mais également à un état antérieur, peut-il être imputé au service ?

La solution dégagée par la Cour administrative d’appel :

La CAA rejeta l’appel de l’Administration employeur.

Entre autres, la juridiction admet l’imputabilité au service d’un état anxiodépressif d’une agente, en dehors d’une situation de harcèlement moral, lié à l’existence d’un contexte de travail propre à créer une souffrance au travail.

La portée de cette décision doit être appréciée au regard d’autres arrêts, où le choc émotionnel d’un fonctionnaire ou contractuel a été attribué à ses conditions de travail, en raison d’un harcèlement moral avéré, d’une « mise au placard », ou encore d’une agression subie pendant le service.

 A retenir :

 ️  L’imputabilité du choc émotionnel d’un agent au service n’est pas subordonnée à l’existence d’une situation de harcèlement moral avérée.

️  L’existence d’un lien de causalité direct entre le mal et le service peut résulter d’un environnement de travail pathogène.

  Cette décision est davantage favorable aux agents, qui n’ont plus à démontrer qu’ils font l’objet d’un harcèlement moral.

 Pour aller plus loin :

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Accident du travail – Définition et jurisprudences FNATH

Un accident de travail est un événement soudain qui, quelle qu’en soit la raison, vous a causé un dommage corporel ou psychologique, et qui vous est arrivé pendant votre activité professionnelle.

Le fait à l’origine de l’accident du travail doit être soudain. C’est ce qui le distingue de la maladie professionnelle.

Appréciation de la matérialité

Trois éléments caractérisent l’accident de travail :

  • un événement ayant une date certaine,
  • une lésion corporelle
  • un fait lié au travail.

Les conditions caractérisant l’accident de travail sont réunies dans cette affaire.

En effet, un événement soudain imputable au travail et ayant entrainé des douleurs au niveau de l’épaule droite de notre adhérente est survenu à une date précise (accident inscrit au registre des accidents bénins).

Cette décision s’inscrit dans la jurisprudence constante selon laquelle constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion de l’organisme.

A noter, une première consultation médicale plus d’un mois après les faits.

TJ de La Roche sur Yon, 24/09/2021, n° RG 20/00410 – (Groupement Vendée)

Imputabilité des lésions

Toute lésion survenue au temps et lieu de travail, quelle qu’en soit la cause, est présumée imputable au travail.

Ainsi, il suffit d’établir la matérialité de l’accident qui doit survenir pendant l’exécution du contrat de travail ou pendant des périodes qui y sont assimilées. Dans cette affaire, le Tribunal relève que notre adhérent a été victime d’un accident de circulation survenu au temps et lieu du travail.

Il explique qu’il importe peu qu’une pathologie sans lien direct avec l’AVP (un syndrome d’apnée du sommeil) ait été diagnostiquée à cette occasion dès lors qu’il a bien été constaté l’apparition de lésions physiques et psychiques dans les suites de l’accident, en rapport avec celui-ci.

TJ de Niort, 31/08/2021, n° RG 20/00222(Groupement Deux Sèvres)

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Faute inexcusable de l’employeur de droit

Notre adhérent, salarié en qualité d’ébéniste a été victime d’un accident le 13 janvier 2015. L’accident est survenu alors qu’il réalisait un profil cintré sur une pièce en bois.

La pièce circulaire a été rejetée entraînant la main du salarié dont l’index a été écrasé entre la pièce et. le fond de la machine.

Demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Maine-et-Loire. L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 7 janvier 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 17 %.

Monsieur B. avec l’aide de la FNATH du Maine et Loire / Mayenne a saisi le tribunal de grande instance d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur*.

Un matériel non adapté pour ce genre de travail…

En effet, les procès-verbaux d’audition établis dans le cadre de l’enquête pénale attestaient que la victime avait signalé à son responsable que la machine utilisée pour l’usinage des pièces de bois cintrées n’était pas adaptée.

…et un risque d’accident qui avait été signalé

Le risque signalé par le salarié s’est effectivement réalisé à l’occasion de l’accident du travail dont il a été victime.

Le Tribunal considère dès lors que la faute inexcusable de droit visées à l’article L.4134-1 du code du travail est caractérisée.

Car en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité. C’est le sens des dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail. en effet, celui-ci dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du Code de la sécurité Sociale.

TJ d’Angers, 18/10/2021, n° RG 19/00326 – (Groupement Maine et Loire/Mayenne)

  • La faute inexcusable de l’employeur correspond au manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat. Cette faute est notamment révélé par un accident du travail ou une maladie professionnelle. L’employeur aurait dû avoir conscience d’un danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir. L’intérêt pour la victime de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur est d’obtenir une majoration de sa rente et la réparation de ses préjudices.

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Obtention de l’AAH et de la CMI sans limitation de durée

Dans cette affaire, l’expert judiciaire conclu que notre adhérente, atteinte d’un syndrome d’Usher (atteinte congénitale de l’acuité visuelle et auditive) présentait un taux d’incapacité partielle supérieur à 80 %.

Absence de possibilité d’évolution favorable

Aussi, l’absence de possibilité d’évolution favorable à long terme, les limitations d’activités de participation sociale, l’atteinte définitive de l’autonomie individuelle et le besoin d’une aide partielle pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne sont établis par les pièces du dossier.

AAH et CMI invalidité sans limitation de durée

En conséquence, grâce à l’intervention de la FNATH, le Tribunal décidait d’accorder à notre adhérente le bénéfice de l’AAH ainsi que la carte de mobilité inclusion mention invalidité, cela sans limitation de durée.

TJ de Saint Etienne, 14/10/2021, n° RG 19/00323 – (Groupement Loire/Haute Loire)

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Faute inexcusable de l’employeur – Indemnisation des préjudices

Agé de 47 ans au moment de l’accident, notre adhérent avait fait une chute de 3 mètres.

Le tribunal a fixé l’indemnisation de ses préjudices dont les séquelles ont justifié un taux d’IPP de 17 %, dont 5 % au titre du coefficient professionnel, à hauteur de 25 390 €  dont voici le détail :

  • Souffrances endurées (4/7) : 12 000 €
  • Préjudice esthétique temporaire (3/7): 4 500 €
  • Préjudice esthétique permanent (1.5/7) : 2 500 €
  • Déficit fonctionnel temporaire : 4 464 € (24 € par jour)
  • Aide humaine avant consolidation : 1 926 € (18 € de l’heure)
  • Préjudice d’agrément : 0 €

TJ de Laval, 15/10/2021, n° RG 19/00209 – (Groupement Maine et Loire/Mayenne)

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Chute d’une salariée occupée à jeter un carton de grande taille dans une benne

La Cour d’appel confirme la faute inexcusable de l’employeur à la suite d’une chute de sa salariée occupée à jeter un carton de grande taille dans une benne, déséquilibrée par une bourrasque de vent

Notre adhérente, employée en qualité d’opératrice de conditionnement, fut victime d’une chute d’une hauteur de 1,50 m lui occasionnant une fracture des plateaux des deux tibias.

Avant son licenciement pour inaptitude notre adhérente sur les conseils du Groupement FNATH de la Drôme / Ardèche engage une procédure en indemnisation complémentaire pour faute inexcusable de son employeur.

Avec le soutien des juristes de la FNATH , elle obtient la reconnaissance de la Faute inexcusable de son employeur devant le TASS.

Puis, la Cour d’appel confirme la faute inexcusable de l’employeur. Elle lui lui reproche notamment de ne pas avoir respecté la réglementation du code du travail et veiller à ce que les rampes et quai de chargement soient disposés et aménagés de manière à éviter au salarié les risques de chute et ce nonobstant la circonstance que l’inspection du travail n’avait fait aucune observation ou remarques à l’issue de sa visite du 20 mai 2008.

En outre, la Cour rejette  les arguments de l’employeur affirmant que la salariée n’aurait pas respecté les consignes sur la position à adopter sans pouvoir le prouver et soutenant qu’elle n’aurait pas alerté son employeur sur les risques liés à l’absence de protection. L’épisode de vent violent soulevé par l’employeur a été également écarté, ce dernier ne pouvait ignorer le risque de chute dérivé de l’absence de toutes mesures de de protection.

Enfin, la Cour d’appel fixe au maximum-la majoration de la rente qui est servie par la CPAM de la Drôme à notre adhérente, et dont le montant suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle;

CA de Grenoble, 31/03/2020, n° RG 17/05679