Inaptitude : de nouvelles règles applicables

Nombre d’accidents du travail se terminent malheureusement par un licenciement pour inaptitude. La loi travail modifie aussi la loi dans ce domaine.

Une seule visite

Depuis le 1er janvier 2017, l’avis d’inaptitude peut être délivré en une seule visite médicale avec le médecin du travail et non plus à l’issue de deux visites médicales comme c’était le cas auparavant. Toutefois si le médecin du travail l’estime nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, un second examen pourra avoir lieu dans un délai ne dépassant pas 15 jours. Avant la loi travail, les deux visites médicales étaient la règle de principe…

Une étude de poste

Plusieurs étapes doivent être respectées par le médecin du travail avant de pouvoir déclarer un salarié physiquement inapte à son poste. En premier lieu, il doit, pratiquer au moins un examen médical, prolongé le cas échéant par des examens complémentaires. De plus, le médecin du travail doit, comme auparavant, réaliser ou faire réaliser par une équipe pluridisciplinaire, une étude de poste du salarié pour lequel il envisage de conclure à l’inaptitude physique. Il doit également réaliser ou faire réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiquer la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée. Enfin, un échange par tous moyens doit avoir lieu avec l’employeur afin de lui permettre de faire valoir ses observations sur les avis et propositions que le médecin du travail entend adresser à l’issue de la procédure. Ainsi, une procédure de concertation entre le médecin du travail, l’employeur et le salarié a été instaurée en amont de la décision d’inaptitude physique.

Avis d’inaptitude

L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail doit comporter des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur. Deux mentions permettre à l’employeur de procéder au licenciement pour inaptitude sans avoir à rechercher un reclassement : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et « l’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise ».

L’avis d’inaptitude doit être notifié au plus tard à la date d’expiration du délai de 15 jours à compter du premier examen médical du salarié. Il doit préciser les modalités de contestation ainsi que le délai de recours, fixé à 15 jours. Toutefois, le délai de contestation reste de deux mois lorsque l’avis du médecin du travail a été émis avant le 1er janvier 2017.

Reclassement

Dès lors que le salarié est déclaré inapte, l’employeur doit rechercher un poste de reclassement comme auparavant. Mais désormais, avec la loi travail, la procédure d’inaptitude d’origine non professionnelle est alignée sur la procédure d’origine professionnelle : les modalités de l’obligation de reclassement sont donc identiques pour les deux cas. Ainsi, les délégués du personnel doivent être consultés avant la proposition d’un poste de reclassement au salarié déclaré inapte. Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il doit lui faire connaitre par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. Enfin, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

Dans l’ancienne réglementation, l’obligation de reclassement était particulièrement stricte : c’était en effet à l’employeur de prouver qu’il avait proposé tous les postes de reclassements envisageables. Désormais, ces nouvelles règles permettent à l’employeur de justifier plus facilement son obligation de reclassement. Les jurisprudences futures permettront de mieux encadrer le dispositif.

Travailleurs handicapés

Retraite anticipée : une nouvelle commission en marche !

Les travailleurs handicapés peuvent sous certaines conditions prétendre à une retraite anticipée. Une nouvelle commission devrait permettre, à compter du 1er septembre prochain, de faciliter la procédure. Ainsi les personnes ayant un taux d’incapacité au moins égal à 80%, qui justifient des durées d’assurance requises mais ne peuvent pas attester, sur une fraction de ces durées, de la reconnaissance administrative de l’incapacité pourront obtenir l’examen de leur situation par une commission placée auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Saisine

Cette commission est saisie par la caisse ou le service chargé de la liquidation de la pension de retraite. L’examen de la situation est fondé sur un dossier à caractère médical transmis par l’assuré permettant d’établir l’ampleur de l’incapacité, de la déficience ou du désavantage pour les périodes considérées. L’avis motivé de la commission est notifié à l’organisme débiteur de la pension, auquel il s’impose.

Décret n 2017-999 du 10 mai 2017 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées

Publication de nouveaux tableaux de maladies professionnelles

Des tableaux de maladies professionnelles ont récemment été modifiés, tandis que d’autres ont été créés. Dans la première catégorie, on retrouve les tableaux 57 sur les TMS du genou, de la cheville et du pied, ainsi que le tableau 79 sur les Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif.

Deux autres tableaux ont été créés : un premier tableau qui vise le carcinome hépatocellulaire, ou cancer primitif du foie, provoqué par l’exposition au chlorure de vinyle monomère. Cette substance est un composé chimique de synthèse utilisé dans la fabrication de plastique (PVC). Elle est classée cancérogène avéré par le CIRC (Centre International de Recherche contre le Cancer). Les travaux dans les ateliers de polymérisation ou de bombes aérosols sont susceptibles de provoquer ce cancer. Le délai de prise en charge est fixé à 30 ans, sous réserve d’une durée d’exposition d’au moins six mois.

La seconde maladie professionnelle nouvellement admise est la leucémie myéloïde chronique, en lien avec l’exposition au butadiène. Cette substance est un gaz extrêmement inflammable utilisé dans les usines de caoutchouc, de nylon et dans le raffinage pétrolier. Il est cancérogène et susceptible d’induire des anomalies génétiques.

Décret 2017-812 du 5 mai 2017, publié au journal officiel du 7 mai 2017

Allocations AAH ou ASPA?

Depuis le 1er janvier 2017, les bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80%, n’ont plus l’obligation de faire valoir leurs droits à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) pour conserver leur prestation d’AAH au-delà de l’âge légal de départ à la retraite.

Avant cette date, et puisque l’AAH a toujours été une « prestation subsidiaire », les Caisses d’Allocations Familiales (CAF) pouvaient valablement contraindre les personnes percevant l’AAH de demander en priorité l’ASPA en complément de leur pension de retraite. Cette situation était très désavantageuse pour le retraité et sa famille puisqu’à la différence de l’AAH, l’ASPA est une prestation récupérable sur la succession après le décès du bénéficiaire (seulement si l’actif net dépasse 39 000 € toutefois).

Avec la loi de finances pour 2017, l’article L. 821-1 Code de la sécurité sociale a été modifié et son alinéa 5 est désormais rédigé de la sorte :

« Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation. »

Le bénéficiaire d’une AAH au taux de 80 % n’est donc plus dans l’obligation de demander l’ASPA en complément de sa petite retraite, et peut en conséquence continuer de percevoir l’AAH après 62 ans, et ce même s’il ouvre des droits à l’ASPA.

La loi de finances pour 2017 prévoit que les nouvelles dispositions de l’alinéa 5 de l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes atteignant l’âge de 62 ans à compter du 1er janvier 2017. Pour les personnes ayant été dans l’obligation de demander l’ASPA avant la loi de finances pour 2017, il semble difficile qu’elles puissent renoncer à une prestation demandée et versée depuis plusieurs mois, au profit d’une autre (l’AAH donc). Pour ces personnes-là, c’est bien l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure qui leurs reste applicable.

Pour celles qui n’auraient toutefois pas encore reçu de réponse de la CARSAT sur leur demande d’ASPA, il serait certainement très utile d’adresser dans les meilleurs délais une lettre à leur caisse de retraite demandant expressément de leur refuser la prestation, eu égard aux nouvelles dispositions de l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale issue de la loi de finances pour 2017.

 

Allocations : AAH ou ASPA?

Depuis le 1er janvier 2017, les bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80%, n’ont plus l’obligation de faire valoir leurs droits à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) pour conserver leur prestation d’AAH au-delà de l’âge légal de départ à la retraite.

Avant cette date, et puisque l’AAH a toujours été une « prestation subsidiaire », les Caisses d’Allocations Familiales (CAF) pouvaient valablement contraindre les personnes percevant l’AAH de demander en priorité l’ASPA en complément de leur pension de retraite. Cette situation était très désavantageuse pour le retraité et sa famille puisqu’à la différence de l’AAH, l’ASPA est une prestation récupérable sur la succession après le décès du bénéficiaire (seulement si l’actif net dépasse 39 000 € toutefois).

Avec la loi de finances pour 2017, l’article L. 821-1 Code de la sécurité sociale a été modifié et son alinéa 5 est désormais rédigé de la sorte :

« Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation. »

Le bénéficiaire d’une AAH au taux de 80 % n’est donc plus dans l’obligation de demander l’ASPA en complément de sa petite retraite, et peut en conséquence continuer de percevoir l’AAH après 62 ans, et ce même s’il ouvre des droits à l’ASPA.

La loi de finances pour 2017 prévoit que les nouvelles dispositions de l’alinéa 5 de l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes atteignant l’âge de 62 ans à compter du 1er janvier 2017. Pour les personnes ayant été dans l’obligation de demander l’ASPA avant la loi de finances pour 2017, il semble difficile qu’elles puissent renoncer à une prestation demandée et versée depuis plusieurs mois, au profit d’une autre (l’AAH donc). Pour ces personnes-là, c’est bien l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure qui leurs reste applicable.

Pour celles qui n’auraient toutefois pas encore reçu de réponse de la CARSAT sur leur demande d’ASPA, il serait certainement très utile d’adresser dans les meilleurs délais une lettre à leur caisse de retraite demandant expressément de leur refuser la prestation, eu égard aux nouvelles dispositions de l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale issue de la loi de finances pour 2017.

Risques professionnels dans l’agriculture.

La FNATH du Morbihan-Finistère a fait reconnaître la faute inexcusable d’un éleveur de volaille pour une salariée qui s’était injectée accidentellement le vaccin contre la salmonelle, perdant ainsi l’usage de son pouce.
Madame LE C., embauchée en qualité d’assistante technique en CDD chez un éleveur de volaille en Bretagne, est chargée d’effectuer des vaccins contre la salmonelle. Le 7 avril 2009, alors qu’elle utilise un pistolet à vaccination, elle s’est accidentellement injecté le vaccin de la salmonelle, ce qui lui a provoqué un traumatisme complexe du pouce. Son taux d’incapacité initialement fixé à 15% est porté à 23 % par le tribunal du contentieux de l’incapacité du Morbihan.

Avec le soutien de la Fnath du Morbihan, Madame Le C. a souhaité faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, ce qu’a admis le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Morbihan en juin 2012. Le tribunal a en effet considéré que malgré sa formation et son expérience professionnelle, elle avait été contrainte de travailler sans gant de protection adapté, sans avoir reçu une formation à la sécurité et sans recevoir de consignes de sécurité rappelant la nécessité d’être équipée des protections efficaces pour faire les injections.
En septembre 2013, la Cour d’appel, saisie par l’employeur, a confirmé l’argumentation développée par la Fnath : le fait qu’un salarié soit doté d’une compétence technique indiscutable ne dispense nullement l’employeur de son obligation en matière de formation à la sécurité, surtout, concernant la manipulation de vaccins et de la volaille, qui présente des risques particuliers pour la sécurité et la santé. Si la victime, titulaire d’un brevet professionnel d’ouvrière hautement qualifiée en polyculture, avait déjà eu l’occasion de travailler dans l’élevage avicole, elle n’avait pas reçu de formation aux normes et conditions de sécurité à appliquer lors de la manipulation des vaccins et de la volaille par l’entreprise qui l’avait employée.
Par ailleurs, l’employeur aurait dû s’assurer du port effectif de gants de protection efficaces, alors qu’une autre personne de l’entreprise n’utilisait pas les gants de protection qui étaient par ailleurs inefficaces contre les piqûres des vaccins.